samedi 24 septembre 2016

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ?

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ?

Un article à lire ici : Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ?

Extrait :

Quels contrats seront soumis à cette réforme ?

Ce nouveau droit des contrats s’appliquera aux contrats conclus à compter de cette date (le 1er octobre 2016). Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi ancienne.

S’agit-il d’une révolution ?

Dans leur grande majorité, les nouvelles dispositions ne sont pas si nouvelles. Beaucoup consacrent en effet des solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation depuis de nombreuses années. Celles-ci sont désormais codifiées, ce qui en facilitera l’application et évitera – peut-être pas totalement mais davantage en tous cas – de longs débats devant les juridictions.

Quant aux véritables nouveautés, aucune n’est réellement révolutionnaire, mais certaines risquent de susciter des interrogations et difficultés d’interprétation au regard de certaines dispositions de droit spécial existantes … même si une très grande liberté est laissée aux parties pour y déroger dans certaines matières.

Un exemple de nouvelle disposition qui aura des effets sur la pratique du droit de la construction

Le nouvel article 1221 du Code civil confère au débiteur d’une obligation de faire la possibilité d’échapper à son exécution forcée en nature notamment « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Le nouveau droit des contrats consacre ainsi l’impossibilité économique d’exécuter un contrat quelle qu’en soit la cause.

Conséquence pour le créancier : il est privé de la prestation attendue et on lui impose une exécution par équivalent pécuniaire.

mardi 20 septembre 2016

Théorie de l’imprévision : A quoi sert le nouvel article 1195 du Code civil ?

Un article à lire ici :




Théorie de l’imprévision : A quoi sert le nouvel article 1195 du Code civil ?


Extrait :

"En retard sur ses voisins, la France était l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision en matière civile. En effet, la multiplication des contrats de longue durée dans un environnement économique de plus en plus instable a conduit à la consécration de la révision judiciaire du contrat pour imprévision tant au travers des projets européens de droit des contrats qu’avec les avant-projets de réforme.
Cette réticence à instaurer l’imprévision était notamment liée à la crainte de l’immixtion du juge judiciaire dans le contrat. Le monde des affaires redoutait cette situation, sans doute à raison, vu la complexité de certains contrats et le manque de temps et de ressources de plus en plus criant des magistrats professionnels ou consulaires français. Le quantum de la révision échappant de plus au contrôle opéré par la Cour de cassation, la légalisation de l’imprévision pouvait soulever des craintes légitimes. Or, la consultation publique sur l’imprévision dans le cadre du projet de réforme a semble-t-il mis en exergue la nécessité d’une instauration de ce dispositif dans la loi."

dimanche 11 septembre 2016

La condition dans la réforme du droit des contrats



La condition fait l'objet de plusieurs articles dans le Code civil modifié par la réforme du droit des obligations.


Article 1304 


L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.



La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.



Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.



Cet article comporte la définition de l'obligation conditionnelle, qui dépend d'un événement futur est incertain et distingue entre la condition suspensive et la condition résolutoire, selon les définitions classiquement admises.


Article 1304-1 


La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle. 



Cet article rappelle que la condition doit être licite, et que la sanction est que l'obligation est nulle.


Article 1304-2 


Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. 


C'est la définition classique de la condition potestative. On notera cependant qu'une obligation contractée sous une condition potestative n'est pas nulle lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Article 1304-3


La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. 



La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. 


Cet article rappelle la sanction attachée à l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive par la partie qui avait intérêt à l'empêcher.
Le second alinéa traite de la condition résolutoire dont l'accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Article 1304-4 


Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie. 


Cet article reprend la notion de condition stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie à laquelle celle-ci peut renoncer. On peut citer par exemple à ce sujet la condition d'obtention d'un prêt dans le cadre d'une acquisition immobilière ou l'obtention d'un permis de construire dans le cadre de l'acquisition d'un terrain.

Article 1304-5 


Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. 



Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. 


Cet article traite de la situation entre les parties tant que la condition ne s'est pas réalisée, en rappelant que le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation et que le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

Parce que l'obligation n'est pas encore exigible ce qui a été payé peut être l'objet d'un remboursement tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.


Article 1304-6 


L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. 



Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. 



En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. 



Cet article traite de l'accomplissement c'est-à-dire la réalisation de la condition et de ses effets. Les parties peuvent convenir que la réalisation de la condition aura un effet rétroactif au jour du contrat, mais la chose objet de l'obligation n'en reste pas moins aux risques du débiteur jusqu'à l'accomplissement de la condition.


Si la condition ne se réalise pas l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.


Article 1304-7 


L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. 



La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. 


Cet article traite de la condition résolutoire qui efface rétroactivement l'obligation sans remettre en cause les actes conservatoires et l'administration qui ont pu intervenir. Les parties peuvent convenir que la rétroactivité n'aura pas lieu. Si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la rétroactivité est également exclue. On peut citer par exemple le contrat de bail à ce sujet.



samedi 3 septembre 2016

Un livre gratuit des éditions EFL sur la réforme du droit des contrats

Un livre gratuit des éditions EFL sur la réforme du droit des contrats : Les grandes lignes de la réforme du droit des contrats.

A télécharger en vous rendant sur cette page : Les grandes lignes de la réforme du droit des contrats ou en cliquant sur cette image :



Extrait :

"Le nouvel article 1102 du Code civil affirme le principe de la liberté contractuelle, dont il
énumère les trois applications : liberté de contracter ou de ne pas contracter•; liberté de
choisir son cocontractant•; liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat.
Comme le faisait l’article 6 du Code civil (que l’ordonnance du 10 février 2016 ne modifie
pas), l’article 1102 rappelle l’interdiction de déroger aux règles intéressant l’ordre public,
sans reprendre l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs, notion désuète n’ayant plus
d’application concrète.
L’ordre public n’est pas plus défini qu’il ne l’était auparavant. Son domaine d’application est
très vaste.
Parmi les dispositions du Code civil régissant le contrat et les obligations, sont
expressément d’ordre public, les parties ne pouvant pas y déroger :
– l’article 1104 relatif à la bonne foi•;
– l’article 1112 relatif au devoir général d•information précontractuelle•;
– l’article 1170 interdisant de priver de sa substance l’obligation essentielle du
débiteur•;
– l’article 1171 prohibant les clauses des contrats d’adhésion créant un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties•;
– l’article 1231-5 autorisant le juge à modérer la clause pénale et reprenant les anciens
articles 1152 et 1231•;
– l’article 1245-14 interdisant les clauses qui visent à écarter ou limiter la
responsabilité du fait des produits défectueux et qui reprend en l’état l’ancien
article 1386-15•;"