mardi 2 août 2016

La caducité dans la réforme du droit des obligations

La caducité dans la réforme du droit des obligations

La notion de caducité fait l'objet de deux articles dans le nouveau Code civil à la suite de la réforme du droit des obligations. 

Les articles en question sont l'article 1186 qui traite des causes de la caducité et l'article 1187 qui traite des effets de la caducité.

Article 1186 du code civil :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La caducité suppose donc un contrat valablement formé qui devient caduc par ce que l'un des éléments essentiels de ce contrat disparaît. On peut citer par exemple le fait qu'une autorisation administrative qui était nécessaire pour que le contrat puisse être exécuté n'a pas été obtenue.

On peut citer également le décès d'une des parties à la convention alors que le contrat avait été conclu en considération de sa personne.

L'article évoque le cas particulier de l'exécution de plusieurs contrats qui seraient nécessaires à la réalisation d'une même opération et l'hypothèse de la disparition de l'un des contrats, ce qui entraîne la caducité des autres contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette exécution et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Il est prévu que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.



Article 1187 du code civil :

La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

On voit que la caducité, par principe, met fin au contrat ce qui signifie en pratique qu'elle ne remet pas en cause le contrat pour le passé. Il reste cependant que l'admission de la théorie des restitutions et le renvoi aux dispositions des articles du Code civil relatif à ces restitutions conduisent à considérer que l'exécution passée du contrat peut être remise en cause, en ce que les parties seraient replacées dans l'état d'origine précédant leurs relations contractuelles.


Une vidéo sur la notion de caducité dans la réforme : la caducité, menace pour le contrat.



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2013), que le 22 janvier 2008, Mme X..., qui exploite une pharmacie, a signé avec la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP Paribas) un contrat de location pendant cinq ans d'une borne interactive comportant un écran, une imprimante et un ordinateur, fournie par la société Cybervitrine ; qu'ayant rencontré des problèmes d'utilisation du matériel et la société Cybervitrine ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 15 avril 2008 et 6 mai 2008, Mme X... a cessé de régler les mensualités, malgré plusieurs mises en demeure et une notification de la résiliation du contrat de location ; que la société BNP Paribas l'a assignée en paiement de sommes dues et en restitution des matériels ; que Mme X... a opposé la caducité du contrat, conséquence de la défaillance de la société Cybervitrine dans l'exécution du contrat de fourniture, précisant aussi que les prestations de maintenance, de formation et de mise à jour n'avaient pas été réalisées ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du contrat de location à compter du 1er avril 2009, de la condamner à verser diverses sommes à la société BNP Paribas et à restituer les matériels, à ses frais, et de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de location du matériel informatique conclu par Mme X... auprès de la BNP Paribas exprimait la volonté commune des parties de rendre divisibles cette convention et la convention de fourniture du dit matériel conclu entre Mme X... et la société Cybervitrine ; qu'en statuant ainsi alors que lesdits contrats successifs s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étaient réputées non écrites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la poursuite des contrats en cours n'est possible en cas de liquidation judiciaire que lorsqu'il y a maintien de l'activité et pendant cette période d'activité ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans constater que l'activité s'était maintenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-10 du code de commerce dans sa version antérieure aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

3°/ que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations, que tel est le cas lorsqu'a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine, le repreneur de certains actifs de la société Cybervitrine, la société SO2, n'a pas poursuivi les engagements contractuels de la société Cybervitrine ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans répondre au moyen opérant invoqué par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la cour d'appel, qui a rappelé que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations, qui n'était pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine, aurait supposé que cette dernière soit assignée dans ce but, ce dont il résulte que Mme X... ne justifiait pas de la résiliation du contrat de prestations, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement attaqués par la première branche, et sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par les deux dernières branches, justifié le rejet des demandes de Mme X... ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du contrat de location n° Q0006043 à compter du 1er avril 2009, condamné Mme X... à verser à la BNP Paribas Lease Group les sommes de 1.468, 50 ¿, de 18.354 ¿ et de 1 ¿, condamné Mme X... à restituer à ses frais à la SA BNP Paribas Lease Group les matériels objets du contrat de location n° Q0006043 et ce, à l'adresse qui sera communiquée par la SA BNP Paribas Lease Group et D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... expose : -que le contrat principal qu'elle a signé avec la société Cybervitrine n'a été exécuté que partiellement, qu'en effet, une partie des éléments ne lui a jamais été livrée et les prestations de maintenance, de formation et de mise à jour n'ont pas été réalisées, que ce contrat a été résilié de plein droit à la suite de la liquidation judiciaire, -que le contrat de fournitures est indivisible et indissociable du contrat de location, ce que la BNP LG reconnaît lorsqu'elle indique que le «cadre contractuel de l'opération de location était tripartite », qu'un faisceau d'indices, des clauses du contrat établissent cette indivisibilité et la connexité des contrats, -que la résolution du contrat principal, sa résiliation de plein droit du fait de l'inexécution entraîne nécessairement celle du crédit-bail ; la BNP LG fait valoir : -que le cadre contractuel de l'opération de location ne permet pas à l'appelante de faire valoir un quelconque grief à son encontre en l'absence de mise en cause du fournisseur et à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque défaillance dudit fournisseur, -que l'appelante ne saurait lui opposer un contentieux d'ordre technique, - qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre les deux contrats, et qu'au contraire, les termes des contrats établissent clairement la volonté des parties de ne pas lier les deux contrats, -qu'elle a été contrainte de résilier le contrat de location en raison des impayés ; 1) l'article 1 du contrat de location précise : « Le locataire reconnaît avoir librement choisi l'équipement informatique ainsi que son fournisseur », selon l'art 2, « le locataire prend livraison de l'équipement informatique à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité », selon l'art 6, « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement informatique loué ou de défaut de garantie¿que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse tout droit et action en garantie vis-à-vis du fournisseur de l'équipement informatique loué », selon l'art 10, « le locataire reconnaît l'indépendance du contrat de location et des assurances ou des prestations facturées pour compte. Le locataire s'interdit en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers du fait d'un quelconque litige au titre desdites assurances ou prestations ». Ces dispositions manifestent la volonté commune des parties de rendre divisibles les deux conventions de sorte que la disparition de l'une ne prive pas l'autre de son objet, 2) au surplus, si la connexité pouvait être reconnue entre ces contrats, il n'en demeurerait pas moins que la résiliation du contrat principal est un préalable nécessaire à la résiliation du contrat de location ; contrairement à ce que soutient Mme X..., la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine et aurait supposé que la société Cybervitrine soit assignée dans ce but avant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement, ce que sa mise en liquidation judiciaire n'interdisait pas, 3) La BNP LG a adressé le 28 janvier 2009 une lettre de mise en demeure à Mme X... visant la clause résolutoire qui serait acquise de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours, que Mme X... ne s'est pas acquittée de la somme due, -que selon l'art 8 du contrat la résiliation du contrat entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation qui sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; en application de ce texte, la BNP LG est fondée à demander la condamnation de Mme X... à lui verser : -la somme de 1.468, 50 ¿ au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation, - la somme de 18.354 ¿ au titre des loyers à échoir à la date de la résiliation, -la somme de 1 ¿ au titre de la pénalité contractuelle prévue pour l'inexécution par une partie du contrat qui doit être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif, selon l'art 9, « ¿En cas de résiliation anticipée du contrat de location, le locataire¿est tenu de restituer l'équipement informatique en bon état d'entretien, au bailleur¿les frais de transport incombant au locataire », la BNP LG est fondée à demander la restitution par Mme X... du matériel loué, à l'adresse que la BNP LG lui communiquera.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... ne démontre pas l'indivisibilité du contrat de location avec le contrat de fourniture qui n'est pas en cause, l'objet du présent litige est le contrat de location signé par BNPLG et Mme X..., Mme X... sera invitée à mieux se pourvoir pour faire valoir ses droits quant au contrat de fourniture entre elle-même et Cybervitrine, Mme X... a signé un procèsverbal de réception sans réserve du matériel informatique précisant « le locataire¿après avoir procédé au (sic) vérification d'usage, déclare avoir réceptionné ce jour, sans aucune réserve, ledit équipement informatique en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécifications prévues. En conséquence, le locataire déclare accepter l'équipement informatique tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du bailleur qui en devient de ce fait propriétaire. Le locataire s'interdit toute contestation ultérieure, et assume dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation. » ; dès lors découvrant ensuite une inexécution par le fournisseur, il appartenait à Mme X... de se pourvoir envers celui-ci, de plus, l'article 6 « Garantie de l'équipement informatique recours » du contrat de location en cause stipule : « ¿Il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel informatique loué¿ » Mme X... a cessé de payer ses loyers, au motif d'une inexécution par Cybervitrine, tiers à la présente cause, du contrat de fourniture, l'article 8 « Résiliation » des conditions générales du contrat stipule que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : -non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment au défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat » Mme X... a été sollicitée pour payer ses arriérés dès le mois de janvier 2009. Le tribunal constatera que le contrat de location a été résilié le 1er avril 2009, mois de la première mise en demeure, le montant des loyers impayés au 1er avril 2009 est de 1.468, 50 ¿, concernant l'indemnité de résiliation, il y a lieu de calculer le paiement des loyers à échoir sans taxes, à la date de la résiliation il restait 46 loyers à échoir dont BNPLG demande le paiement à hauteur de 399 ¿ exprimés HT, En conséquence, le tribunal condamnera Mme X... à payer à la BNPLG la somme de 18.354 ¿ au titre des loyers impayés (¿) L'article 9.2 « Restitution de l'équipement informatique » prévoit : « en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer le matériel l'équipement informatique en bon état d'entretien et à l'endroit désigné par celui-ci les frais de transport incombant à celui-ci ». Le tribunal condamnera Mme X... à restituer à ses frais à BNP LG les matériels objets du contrat de location n° Q0006043 et ce, à l'adresse qui sera communiquée par BNPLG ;

1°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de location du matériel informatique conclu par Mme X... auprès de la BNP Paribas Lease Group exprimait la volonté commune des parties de rendre divisibles cette convention et la convention de fourniture du dit matériel conclu entre Mme X... et la société Cybervitrine ; qu'en statuant ainsi alors que lesdits contrats successifs s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étaient réputées non écrites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la poursuite des contrats en cours n'est possible en cas de liquidation judiciaire que lorsqu'il y a maintien de l'activité et pendant cette période d'activité ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans constater que l'activité s'était maintenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 641-10 du code de commerce dans sa version antérieure aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

3°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations que tel est le cas lorsqu'a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine, le repreneur de certains actifs de la société Cybervitrine, la société SO2, n'a pas poursuivi les engagements contractuels de la société Cybervitrine (conclusions de Mme X... signifiées le 29 janvier 2013, p 4 in fine jusqu'à p 5 § 9 et p 6 § 7 et suiv.) ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans répondre au moyen opérant invoqué par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile."

lundi 1 août 2016

L'exercice d'une voie de droit et la violence



La menace d'exercer une voie de droit constitue-t-elle une violence ?

Dans le cadre de la réforme du droit des contrats, l'article 1141 du Code civil dispose désormais :

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Cet article fait suite à l'article 1140 du Code civil qui définit la violence :


Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Ainsi, le simple fait de menacer d'exercer une voie de droit, c'est-à-dire d'agir en justice, de porter plainte, ne constitue pas par nature une violence. Le texte réserve cependant le cas du détournement du but de la voie de droit, ou l'exercice ou l'invocation de la voie de droit « pour obtenir un avantage manifestement excessif ».

Vous trouverez ici un exemple de cette situation : Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1984, 82-15.753