dimanche 31 juillet 2016

Le renouvellement du contrat et la tacite reconduction dans la réforme des contrats


Ces deux notions sont importantes en particulier parce que la nouvelle réglementation s’appliquera aux nouveaux contrats conclus après le 1er octobre 2016 et que les contrats renouvelés ou tacitement reconduits sont des contrats nouveaux au sens de l’ordonnance du 10 février 2016.


Le renouvellement est défini par l'article 1214 du code civil :


Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.



Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.


On note qu'il concerne le contrat à durée déterminé et qu'il s'agit soit d'un effet de la loi soit d'un accord des parties.

Il est expressément prévu qu'il s'agit d'un nouveau contrat dont le contenu est le même que celui qui l'a précédé mais dont la durée est indéterminée.

La tacite reconduction est définie par l'article 1215 du code civil :


Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.



Il s'agit donc de l'exécution poursuivie au-delà du terme du contrat des obligations qu'il contient, par les parties, les effets sont les mêmes que celui du renouvellement, c'est à dire qu'il s'agit donc d'un nouveau contrat avec une durée indéterminée.



Le fait qu'il s'agit d'un nouveau contrat a pour conséquence de faire disparaître les sûretés qui pouvaient accompagner le contrat initial (cautionnement par exemple).

On notera que pour ce qui concerne la tacite reconduction la Cour de Cassation avait jugé que :

"Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; que la cour d'appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l'échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et au budget à allouer à Mlle X... ; qu'elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été exempte de toute méconnaissance de l'article 1134 du Code civil" (Arrêt du 15 novembre 2005).

Rappelons en outre que selon l'article 1212 du code civil :


Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.



Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.