dimanche 31 juillet 2016

Détermination du prix par le créancier dans les contrat de prestations de services et rôle du juge



Le nouvel article 1165 du code civil dispose :

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.

Les remarques suivantes peuvent être formulées :

- Le contrat de prestation de service dont il est question est le contrat de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise, c'est par exemple le contrat conclu avec un artisan pour la réalisation de travaux.

- Il faut supposer que le prix de la prestation n'a pas été contractuellement prévu, ce qui évidemment à éviter, mais assez fréquent dans la pratique.

- Le contrat a été exécuté, puisque l'article évoque le défaut d'accord des parties avant l'exécution de la prestation.

- Le créancier peut alors fixer unilatéralement le prix de sa prestation, par exemple par la facture qu'il émet.

- Il doit cependant motiver le montant de ce prix en cas de contestation émise par le débiteur.

- Si le prix est abusif et qualifié comme tel par le juge, il semble que le juge n'a pas le pouvoir de réduire ce prix, mais seulement celui d'accorder des dommages et intérêts qui se compenseront avec le prix, ce qui en pratique en réduira le montant.


Le renouvellement du contrat et la tacite reconduction dans la réforme des contrats


Ces deux notions sont importantes en particulier parce que la nouvelle réglementation s’appliquera aux nouveaux contrats conclus après le 1er octobre 2016 et que les contrats renouvelés ou tacitement reconduits sont des contrats nouveaux au sens de l’ordonnance du 10 février 2016.


Le renouvellement est défini par l'article 1214 du code civil :


Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.



Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.


On note qu'il concerne le contrat à durée déterminé et qu'il s'agit soit d'un effet de la loi soit d'un accord des parties.

Il est expressément prévu qu'il s'agit d'un nouveau contrat dont le contenu est le même que celui qui l'a précédé mais dont la durée est indéterminée.

La tacite reconduction est définie par l'article 1215 du code civil :


Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.



Il s'agit donc de l'exécution poursuivie au-delà du terme du contrat des obligations qu'il contient, par les parties, les effets sont les mêmes que celui du renouvellement, c'est à dire qu'il s'agit donc d'un nouveau contrat avec une durée indéterminée.



Le fait qu'il s'agit d'un nouveau contrat a pour conséquence de faire disparaître les sûretés qui pouvaient accompagner le contrat initial (cautionnement par exemple).

On notera que pour ce qui concerne la tacite reconduction la Cour de Cassation avait jugé que :

"Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; que la cour d'appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l'échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et au budget à allouer à Mlle X... ; qu'elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été exempte de toute méconnaissance de l'article 1134 du Code civil" (Arrêt du 15 novembre 2005).

Rappelons en outre que selon l'article 1212 du code civil :


Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.



Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.







vendredi 15 juillet 2016

Découverte gratuite de la réforme du droit des contrats par l'IEJ de Paris 1

"Découvrez notre présentation de la réforme du droit des contrats. Destinée aux étudiants comme aux professionnels du droit. L’équivalent d’un ouvrage de 350 pages proposé en accès libre."

A lire ici  :

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS PRÉSENTÉE PAR L'IEJ DE PARIS 1

lundi 4 juillet 2016

Un livre gratuit sur la réforme du droit des contrats

Cliquer sur l'image ci-dessus pour le télécharger


Sous la direction de  D. Mainguy

Présentation par ses auteurs :

Il reprend, article par article (ou bloc d'articles par bloc d'articles) l'ensemble de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi, s'agissant de la responsabilité extra contractuelle, que l'avant-projet de loi sur la responsabilité civile, récemment présenté à la communauté des spécialistes, en présentant la réforme et l'essentiel de ses apports.



Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage de droit des obligations mais d'un commentaire ordonné de la réforme (ordonné, ou réordonné d'ailleurs, dans la mesure où le plan ne suit pas tout à fait celui retenu par les auteurs de l'ordonnance de 2016). Pour le citer, éventuellement : D. Mainguy (dir.), Le nouveau droit français dees contrats, du régime général et de la preuve des obligations, public. elecron. www.daniel-mainguy.fr, Monptellier, 2016.



L'ouvrage est, pour l'instant, publié sous forme électronique et est appelé à être diffusée largement. A titre d'archivage ou par commodité d'utilisation, une version "papier" sera très bientôt publiée, grâce à l'aide de l'UMR-5815 "Dynamiques du droit".



L'ouvrage se présente sous format pdf et est organisé de manière à pouvoir être imprimé aussi bien sous format A4 traditionnel, que sous forme "livret", voire sous format A5, en forme "livret".



Il est possible, d'ailleurs, que d'ici sa fixation dans une impression, l'ouvrage ici disponible, fera l'objet de modifications légères, ainsi que l'amélioration de l'index.



Toute l'équipe remercie par avance le lecteur, d'une part de ses remarques, qui sont les bienvenues, et d'autre part de bien vouloir diffuser cet ouvrage le plus largement possible.

dimanche 3 juillet 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service

Un article sur la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service à lire ici : Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service.


Extrait :

"S’agissant des contrats de prestation de service, l’article 1165, tel qu’issu de l’ordonnance, dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.»


Cette disposition autorise la fixation unilatérale du prix par le créancier, dans l’hypothèse où les parties ne se seraient pas entendues avant l’exécution de la prestation. En matière de contrat de prestation de service la flexibilité est également essentielle. En effet, l’importance du travail du prestataire et le temps nécessaire à la réalisation de la prestation peuvent, notamment, être difficiles à évaluer préalablement. 

Le même encadrement que précédemment est prévu : une obligation de motivation du montant en cas de contestation et une éventuelle saisine du juge. Toutefois, ici aussi, la révision judiciaire du prix n’est pas prévue, seuls des dommages-intérêts peuvent être octroyés en cas d’abus dans la fixation du prix. De surcroît, la possibilité de fixation du prix par le juge en l’absence d’accord entre les parties, admise en jurisprudence pour certains contrats de prestation de service, tel que le contrat d’entreprise (ex. Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.650), n’est pas prévue par le texte, la jurisprudence à venir déterminera de son maintien. Enfin, l’article 1165 n’aborde pas l’hypothèse du prix préalablement convenu mais qui serait contesté par la suite, la jurisprudence ayant retenu par exemple pour la révision des honoraires des mandataires la possibilité d’une révision judiciaire en cas de prix qui se révèle exagéré au regard du service rendu (ex. Civ. 29 janv. 1867). Cette hypothèse n’étant pas celle visée par le texte, la jurisprudence s’y rapportant pourrait ainsi coexister parallèlement à l’article 1165."