dimanche 12 juin 2016

La clause résolutoire après la réforme du droit des contrats

La clause résolutoire après la réforme du droit des contrats


La clause résolutoire n'avait pas fait l'objet de dispositions particulières dans le Code civil de 1804.

La condition résolutoire pour défaut d'exécution par une partie de ses obligations est selon l'article 1184 du Code civil  toujours sous-entendue dans les contrats, mais le recours au juge est rendu obligatoire par le même article :

Article 1184 actuel du code civil :

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le nouvel article 1225 du Code civil dispose :

Article 1225 nouveau 

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


La clause résolutoire est présentée à l'article précèdent comme l'une des trois moyen de la résolution, avec la résolution unilatéralement décidée par le créancier au débiteur et la décision de justice :


Article 1224 nouveau 

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

On notera que l'article 1125 nouveau :

- Prévoit que la clause résolutoire doit mentionner clairement les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution du contrat. Si le contrat n'est pas suffisamment précis sur ce point, il ne sera pas possible d'invoquer un manquement qui ne sera pas lui-même l'un de ceux qui peuvent entraîner l'application de la clause résolutoire. Sans doute cependant sera-t-il possible de prévoir, comme cela est classiquement écrit dans les baux comportant une clause résolutoire que ce sera tout manquement aux obligations découlant du contrat qui pourra conduire à l'application de la clause résolutoire.

- Distingue entre la clause résolutoire s'appliquant du seul fait de l'inexécution, c'est-à-dire sans mise en demeure et qui est donc acquise dès lors que le manquement du débiteur est caractérisé, et la clause qui doit être précédée d'une mise en demeure infructueuse. Il est prévu que la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire (l'idéal étant de la reproduire purement et simplement dans la mise en demeure), et qu'à défaut la clause résolutoire ne produira pas effet.

- N'interdit pas dans le cas où une clause résolutoire existe de demander l'exécution forcée ou de saisir le juge pour demander la résolution judiciaire.