dimanche 3 juillet 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service

Un article sur la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service à lire ici : Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service.


Extrait :

"S’agissant des contrats de prestation de service, l’article 1165, tel qu’issu de l’ordonnance, dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.»


Cette disposition autorise la fixation unilatérale du prix par le créancier, dans l’hypothèse où les parties ne se seraient pas entendues avant l’exécution de la prestation. En matière de contrat de prestation de service la flexibilité est également essentielle. En effet, l’importance du travail du prestataire et le temps nécessaire à la réalisation de la prestation peuvent, notamment, être difficiles à évaluer préalablement. 

Le même encadrement que précédemment est prévu : une obligation de motivation du montant en cas de contestation et une éventuelle saisine du juge. Toutefois, ici aussi, la révision judiciaire du prix n’est pas prévue, seuls des dommages-intérêts peuvent être octroyés en cas d’abus dans la fixation du prix. De surcroît, la possibilité de fixation du prix par le juge en l’absence d’accord entre les parties, admise en jurisprudence pour certains contrats de prestation de service, tel que le contrat d’entreprise (ex. Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.650), n’est pas prévue par le texte, la jurisprudence à venir déterminera de son maintien. Enfin, l’article 1165 n’aborde pas l’hypothèse du prix préalablement convenu mais qui serait contesté par la suite, la jurisprudence ayant retenu par exemple pour la révision des honoraires des mandataires la possibilité d’une révision judiciaire en cas de prix qui se révèle exagéré au regard du service rendu (ex. Civ. 29 janv. 1867). Cette hypothèse n’étant pas celle visée par le texte, la jurisprudence s’y rapportant pourrait ainsi coexister parallèlement à l’article 1165."