samedi 11 juin 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la révision pour imprévision

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la révision pour imprévision



Extrait :

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations consacre et pose les conditions de la révision pour imprévision (C. civ., art. 1195, tel qu’issu de l’ordonnance). Cette disposition entre en vigueur le 1er octobre 2016 ; les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Depuis l’affaire du Canal de Craponne et son arrêt rendu le 6 mars 1876, la Cour de cassation refuse d’admettre la révision pour imprévision. Bien que des tempéraments légaux soient admis (ex. C. civ., art. 828 et 900-2) et que des aménagements conventionnels soient possibles (ex. clause d’indexation, de hardship), la jurisprudence a maintenu la solution de 1876. Elle a parfois pris en compte l’imprévision mais sans admettre la révision judiciaire et dans des arrêts à portée limitée (ex. Com. 3 nov. 1992, n° 90-18.547, arrêt Huard et Com. 29 juin 2010, n° 09-67.369, arrêt Soffimat). 

Le nouvel article 1195 du Code civil revient désormais sur la solution actuelle, en énonçant que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

« En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »