samedi 18 juin 2016

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS EN QUELQUES LIGNES.

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS EN QUELQUES LIGNES.


Extrait : 

" L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. Les textes relatifs au droit des obligations sont pour la plupart restés inchangés depuis deux siècles, l’objectif de la réforme étant donc de rénover les textes en codifiant la jurisprudence sur de nombreux points et les rendre accessible à tous et de protéger davantage la partie faible avec l’exigence de bonne foi à tous les stades des négociations ainsi qu’avec la mise en œuvre de la révision contractuellement notamment." 



dimanche 12 juin 2016

La clause résolutoire après la réforme du droit des contrats

La clause résolutoire après la réforme du droit des contrats


La clause résolutoire n'avait pas fait l'objet de dispositions particulières dans le Code civil de 1804.

La condition résolutoire pour défaut d'exécution par une partie de ses obligations est selon l'article 1184 du Code civil  toujours sous-entendue dans les contrats, mais le recours au juge est rendu obligatoire par le même article :

Article 1184 actuel du code civil :

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le nouvel article 1225 du Code civil dispose :

Article 1225 nouveau 

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


La clause résolutoire est présentée à l'article précèdent comme l'une des trois moyen de la résolution, avec la résolution unilatéralement décidée par le créancier au débiteur et la décision de justice :


Article 1224 nouveau 

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

On notera que l'article 1125 nouveau :

- Prévoit que la clause résolutoire doit mentionner clairement les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution du contrat. Si le contrat n'est pas suffisamment précis sur ce point, il ne sera pas possible d'invoquer un manquement qui ne sera pas lui-même l'un de ceux qui peuvent entraîner l'application de la clause résolutoire. Sans doute cependant sera-t-il possible de prévoir, comme cela est classiquement écrit dans les baux comportant une clause résolutoire que ce sera tout manquement aux obligations découlant du contrat qui pourra conduire à l'application de la clause résolutoire.

- Distingue entre la clause résolutoire s'appliquant du seul fait de l'inexécution, c'est-à-dire sans mise en demeure et qui est donc acquise dès lors que le manquement du débiteur est caractérisé, et la clause qui doit être précédée d'une mise en demeure infructueuse. Il est prévu que la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire (l'idéal étant de la reproduire purement et simplement dans la mise en demeure), et qu'à défaut la clause résolutoire ne produira pas effet.

- N'interdit pas dans le cas où une clause résolutoire existe de demander l'exécution forcée ou de saisir le juge pour demander la résolution judiciaire.

Réforme du droit des obligations : un dossier pratique des éditions Francis Lefebvre

Réforme du droit des obligations : un dossier pratique des éditions Francis Lefebvre

Cet ouvrage est l'un des premiers publiés relativement à la réforme du droit des contrats.

C'est très justement qu'il mentionne à sa quatrième de couverture qu'il faut se méfier des idées reçues et en particulier de celle qui consisterait à considérer que la réforme se borne à introduire dans le Code civil de nouvelles notions telles que le déséquilibre significatif, l'abus de dépendance, la révision pour imprévision et à consacrer (et parfois invalider) des principes dégagés par la jurisprudence depuis deux siècles.

Une première partie est consacrée à la présentation de la réforme et à la présentation de ses buts qui sont la simplification du droit, l'accessibilité du droit, la garantie de la sécurité juridique et l'efficacité du droit français. La même partie rappelle la montée du juge dans la vie du contrat.

La deuxième partie est consacrée à un commentaire article par article du texte du Code civil issu de la réforme, avec pour chacun d'entre eux un tableau comparatif des dispositions de l'ancien code et du nouveau Code civil..

Le commentaire des articles comporte systématiquement un rappel des dispositions antérieures, qui restent applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre prochain et permet de se remémorer le droit actuel et de le comparer avec le droit à venir.

Je recommande vivement ce livre pour acquérir rapidement les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.



Réforme du droit des contrats

Présentation de l'éditeur :

L’ampleur de la réforme qui entrera en vigueur le 1er  octobre 2016 est considérable.

A la fois pédagogique et très pratique, ce nouvel ouvrage vous aide à comprendre ce nouveau régime et à vous l’approprier.

Cet ouvrage ne se borne pas à comparer les textes avant et après l’ordonnance, il vous guide aussi pas à pasdans la découverte du nouveau droit des contrats et des obligations applicable au 1er octobre 2016. Il commente la réforme article par article et mot à mot.

Il présente pour chaque article du Code civil, les innovations et prend parti sur les solutions qui demeureront applicables.

De plus, un tableau de rapprochement entre « ancien et nouveau texte », classé par article, vous permet de voir d’un seul coup d’œil les textes modifiés et ceux qui restent applicables.

Parce que tous les contrats, dans toutes leurs étapes sont touchés par la réforme, ce nouveau Dossier pratique met en avant les conséquences pratiques de la réforme pour permettre aux entreprises et à leurs conseils de rédiger ou adapter les conventions en toute légalité.

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS : LES CONTRATS EN COURS SONT AUSSI CONCERNÉS.

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS : LES CONTRATS EN COURS SONT AUSSI CONCERNÉS.



Extrait :


"L’ordonnance du 10 février 2016 procède à une réforme profonde du droit des contrats : modernisation des textes, consécration de solutions jusqu’alors jurisprudentielles mais aussi véritables bouleversements par rapport au droit positif issu du Code civil de 1804.

L’article 9 de cette ordonnance prévoit que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». Les professionnels bénéficiaient ainsi d’un répit leur permettant de se familiariser avec les nouvelles dispositions légales, avant de rédiger leurs premiers contrats soumis à la nouvelle loi.

Mais pour autant, les contrats en cours peuvent eux aussi concernés. En effet, tous les contrats qui se renouvelleront, expressément ou par tacite reconduction, à compter du 1er octobre seront automatiquement soumis à la loi nouvelle."

samedi 11 juin 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la révision pour imprévision

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la révision pour imprévision



Extrait :

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations consacre et pose les conditions de la révision pour imprévision (C. civ., art. 1195, tel qu’issu de l’ordonnance). Cette disposition entre en vigueur le 1er octobre 2016 ; les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Depuis l’affaire du Canal de Craponne et son arrêt rendu le 6 mars 1876, la Cour de cassation refuse d’admettre la révision pour imprévision. Bien que des tempéraments légaux soient admis (ex. C. civ., art. 828 et 900-2) et que des aménagements conventionnels soient possibles (ex. clause d’indexation, de hardship), la jurisprudence a maintenu la solution de 1876. Elle a parfois pris en compte l’imprévision mais sans admettre la révision judiciaire et dans des arrêts à portée limitée (ex. Com. 3 nov. 1992, n° 90-18.547, arrêt Huard et Com. 29 juin 2010, n° 09-67.369, arrêt Soffimat). 

Le nouvel article 1195 du Code civil revient désormais sur la solution actuelle, en énonçant que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

« En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »