lundi 16 mai 2016

L'exception d'inexécution dans la réforme du droit des obligations

L'exception d'inexécution fait l'objet de dispositions particulières dans le nouveau Code civil issu de la réforme du droit des obligations.

Les articles qui évoquent l'exception d'inexécution et qui traitent de ses conditions sont les suivants :


La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-solliciter une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;

-demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.


Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.



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Le Code civil ne comportait pas de dispositions générales relatives à l'exception d'inexécution, même si certains cas particuliers d'exception d'inexécution étaient prévus pour certains contrats tels que par exemple :

- le contrat de vente selon l'article 1612 du code civil qui prévoit que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

- le contrat d'échange, puisque l'article 1704 du code civil prévoit que si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

On rappelle que l'exception d'inexécution est le droit pour un cocontractant de suspendre ou de refuser l'exécution de sa prestation, lorsque son cocontractant n'exécute pas lui-même sa prestation.

L'article 1217 du Code civil qui évoque les différentes mesures qui peuvent être prises en cas d'inexécution d'un contrat envisage cette suspension ou ce refus comme la première qui peut être prise, ce qui est assez logique, puisqu'elle est aussi un moyen de pression qui a pour objet d'obliger l'autre partie à exécuter sa propre prestation. Elle tend donc, d'une certaine façon, à l'exécution du contrat.

L'article 1119 prévoit qu'il est donc possible de refuser d'exécuter son obligation, dont on suppose qu'elle est exigible, dès lors que l'autre partie n'exécute pas son obligation et que cette inexécution est suffisamment grave : le critère de la gravité de l'inexécution est essentiel. On ne peut refuser d'exécuter sa prestation lorsque l'autre prestataire n'exécute pas qu'un aspect mineur de ses obligations.

Plus original, par rapport au droit qui précédait la réforme est la disposition de l'article 1220 du Code civil qui prévoit que une des parties peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors que le cocontractant ne s'exécutera manifestement pas à l'échéance, et dès lors que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. On notera qu'il est alors obligatoire de procéder à une notification de cette suspension, dans les meilleurs délais. Ce que suppose donc que la prestation à venir ne soit pas encore échue, et donc exigible.