samedi 28 mai 2016

L'impact de la réforme du droit des contrats sur les relations commerciales

vendredi 27 mai 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : actions interrogatoires

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : actions interrogatoires



Extrait :

"L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations introduit dans le Code civil trois actions interrogatoires qui concernent le pacte de préférence, les pouvoirs du représentant conventionnel et la nullité ; ces dispositions sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance fixée au 1er octobre 2016 à tous contrats, y compris aux contrats en cours.

S’agissant, tout d’abord, de l’action interrogatoire relative au pacte de préférence, l’article 1123 alinéas 3 et 4 du Code civil, tels qu’issus de l’ordonnance, dispose que : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat». "

samedi 21 mai 2016

Réforme du droit des contrats, quels impacts en droit immobilier ?

Un article de Catherine Saint Geniest



 Extrait : " Quels sont les impacts majeurs de la réforme du droit des contrats en matière de vente d’immeuble ? 


Les impacts les plus marquants de la réforme sur la vente d’immeuble concernent les avant contrats.

Il faut signaler également de façon plus générale, les modifications à apporter à certaines clauses  du contrat de vente d’immeuble pour tenir compte de la réforme.

Une modification de la règle en matière de publicité foncière doit ainsi être relevée.

En matière d’avant contrats :

L’article 1124 interdit par principe la rétractation du promettant dans le cadre de la promesse unilatérale de vente. Par conséquent, le promettant qui entend conserver son droit de rétractation avant la levée de l’option du bénéficiaire, devra prévoir une clause conventionnelle spécifique dans la promesse." 


Le devoir de loyauté en franchise

Un article de Franchise Magazine

 Extrait : 

 " La réforme du droit des contrats du 10/02/2016 vient renforcer la Loi Doubin, qui impose au franchiseur le respect d’une obligation précontractuelle d’information, souligne l'auteur, avocat. Qui salue "l'émergence d’un authentique devoir de loyauté".

On assiste depuis plusieurs années à l’émergence d’un devoir de loyauté dans tous les domaines de l’activité économique. La franchise, du fait de sa dimension fortement unioniste, ne fait pas défaut à la règle. Bien au contraire…

En effet, en raison des forts liens d’intérêts communs qui unissent les partenaires, la franchise constitue un terreau d’élection pour la reconnaissance et l’épanouissement du devoir de loyauté.

Ainsi, par-delà le débat doctrinaire entre les terminologies d’obligation et de devoir, le principe de loyauté entre partenaires fait que toutes les parties ont un intérêt dans le cadre d’une relation envisagée à moyen-long terme à adopter une attitude loyale.

Cette notion est depuis longtemps appréhendée par notre droit positif lequel précisait sous le visa de l’article 1134 du Code civil alinéa 3 : les conventions "doivent être exécutées de bonne foi"." 

 A lire ici : Le devoir de loyauté en franchiseLe dLeLe devoir de loyauté en franchise devoir de loyauté en franchiseevoir de loyauté en franchise

vendredi 20 mai 2016

Information précontractuelle en franchise : ce qui va changer

Un article de Franchise Magazine


 Extrait : 


" La réforme du droit des contrats qui entre en vigueur le 1er octobre concerne, entre autres, l'information précontractuelle en franchise. Attention : les experts n'ont pas tous la même lecture des nouveaux textes.

Dans le cadre de la réforme du droit des contrats, qui entre en vigueur le 1er octobre, un nouvel article du Code civil concerne l'information précontractuelle.

Une information dont on connait l'importance pour les relations franchiseurs-franchisés. 

Un nouvel article du Code civil va entrer en vigueur

Ce nouvel article 1112-1 du Code civil précise (extraits) :
"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...)

"Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 

"Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

(...) le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat (...)"" 


jeudi 19 mai 2016

La clause abusive et la réforme du droit des obligations

Une des innovations importantes de la réforme du droit des obligations est l'introduction dans le Code civil de la notion de clause abusive, par une disposition générale.



Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Il convient d'observer en premier lieu que la notion de clauses abusives ne s'applique donc que pour les contrats d'adhésion, qui sont eux-mêmes définis par l'article 1110 du Code civil :

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Le contrat d'adhésion se distingue donc du contrat de gré à gré qui a fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.

On notera l'ambiguïté relative à la notion de "conditions générales" dont on croit comprendre qu'elles se rapportent aux conditions les plus importantes du contrat lui-même et non de la notion de conditions générales (de vente, par exemple) imposées par le cocontractant à tous ses cocontractants et qui sont l'objet de l'article 1119 du Code civil :

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

Une clause est abusive au sens de l'article 1171 du code civil dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Cette notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n'est pas nouvelle, puisqu'elle figure à l'article L442-6 du code de commerce :

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (...)"

Il convient de relever que le texte du Code civil prévoit expressément que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Il restera à la jurisprudence et donc aux tribunaux de définir en quoi consiste ce déséquilibre significatif. Il paraît difficile de considérer que l'objectif de sécurité juridique affichée par la réforme est compatible avec cet aléa judiciaire, étant précisé qu'il est tout à fait probable qu'en vérité les magistrats ne retiennent que très rarement un déséquilibre significatif au sens de cet article qui pourrait se révéler d'une utilité très réduite et purement théorique.

Il est très probable également que c'est le code de la consommation et la notion de clauses abusives au sens de ce code qui seront le plus souvent invoqués par les parties faibles à un contrat d'adhésion, étant précisé que le code de la consommation est applicable non seulement au contrat d'adhésion mais aussi au contrat de gré à gré au sens de l'article susdit du Code civil.










lundi 16 mai 2016

L'exception d'inexécution dans la réforme du droit des obligations

L'exception d'inexécution fait l'objet de dispositions particulières dans le nouveau Code civil issu de la réforme du droit des obligations.

Les articles qui évoquent l'exception d'inexécution et qui traitent de ses conditions sont les suivants :


La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-solliciter une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;

-demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.


Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.



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Le Code civil ne comportait pas de dispositions générales relatives à l'exception d'inexécution, même si certains cas particuliers d'exception d'inexécution étaient prévus pour certains contrats tels que par exemple :

- le contrat de vente selon l'article 1612 du code civil qui prévoit que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

- le contrat d'échange, puisque l'article 1704 du code civil prévoit que si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

On rappelle que l'exception d'inexécution est le droit pour un cocontractant de suspendre ou de refuser l'exécution de sa prestation, lorsque son cocontractant n'exécute pas lui-même sa prestation.

L'article 1217 du Code civil qui évoque les différentes mesures qui peuvent être prises en cas d'inexécution d'un contrat envisage cette suspension ou ce refus comme la première qui peut être prise, ce qui est assez logique, puisqu'elle est aussi un moyen de pression qui a pour objet d'obliger l'autre partie à exécuter sa propre prestation. Elle tend donc, d'une certaine façon, à l'exécution du contrat.

L'article 1119 prévoit qu'il est donc possible de refuser d'exécuter son obligation, dont on suppose qu'elle est exigible, dès lors que l'autre partie n'exécute pas son obligation et que cette inexécution est suffisamment grave : le critère de la gravité de l'inexécution est essentiel. On ne peut refuser d'exécuter sa prestation lorsque l'autre prestataire n'exécute pas qu'un aspect mineur de ses obligations.

Plus original, par rapport au droit qui précédait la réforme est la disposition de l'article 1220 du Code civil qui prévoit que une des parties peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors que le cocontractant ne s'exécutera manifestement pas à l'échéance, et dès lors que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. On notera qu'il est alors obligatoire de procéder à une notification de cette suspension, dans les meilleurs délais. Ce que suppose donc que la prestation à venir ne soit pas encore échue, et donc exigible.


dimanche 15 mai 2016

Le pacte de préférence et la réforme du droit des contrats



Tout comme la promesse unilatérale, autre contrat préparatoire, le pacte de préférence ne faisait pas l'objet de dispositions particulières dans le Code civil.

La réforme du droit des obligations comporte précisément une sous-section qui est consacrée au pacte de préférence et à la promesse unilatérale.

L'article 1123 du Code civil dispose désormais :

Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.

L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

Ainsi, le pacte de préférence est défini comme un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où il déciderait de contracter.

C'est la la définition classique du pacte de préférence.

La question cruciale est celle de la violation de ce pacte de préférence, c'est-à-dire du fait que le contrat puisse être conclu en vérité avec un tiers, sans respect de cet engagement avec le bénéficiaire.

Le principe posé par l'alinéa deux de cet article est la réparation du préjudice subi, c'est-à-dire l'allocation de dommages et intérêts.

Cependant lorsque le tiers en question connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, il est alors possible pour le bénéficiaire d'agir en nullité ou de demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

On notera la nécessité de prouver à la fois la connaissance par le tiers de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. La preuve de la connaissance de cette intention pourra être délicate.

Ces principes étaient déjà posés par la Cour de cassation par un arrêt du 26 mai 2006 :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu'un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu'une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A..., qui l'a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. B..., notaire ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte du 18 décembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme X... a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de l'acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l'impossibilité de contraindre le débiteur de l'obligation à l'exécuter matériellement ; qu'en dehors d'une telle impossibilité, la réparation doit s'entendre au premier chef comme une réparation en nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d'appel a fait de l'article 1142 du code civil, qu'elle a ainsi violé, une fausse application ;

2 / qu'un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d'un immeuble à en proposer d'abord la vente au bénéficiaire du pacte, s'analyse en l'octroi d'un droit de préemption, et donc en obligation de donner, dont la violation doit entraîner l'inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu'en la refusant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ;

3 / qu'en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la conservation des hypothèques ; qu'en subordonnant le prononcé de la vente à l'existence d'une faute commise par l'acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d'appel a constaté que le pacte de préférence avait fait l'objet d'une publication régulière avant la vente contestée, la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme X... avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte."

Les deux derniers alinéas de l'article sont relatifs à un type particulier d'action interrogatoire concernant le pacte de préférence et à la possibilité pour le tiers d'interroger le bénéficiaire sur l'existence d'un pacte de préférence et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.

Il est rappelé que les dispositions relatives à l'action interrogatoire sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi.

La promesse unilatérale dans l'ordonnance sur la réforme du droit des obligations

La promesse unilatérale dans l'ordonnance sur la réforme du droit des obligations


L'ordonnance sur la réforme du droit des obligations comporte des dispositions relatives à la promesse unilatérale. Le Code civil, dans sa version antérieure, ne comportait pas de telles dispositions, pas plus d'ailleurs que sur le pacte de préférence qui est également l'objet de dispositions particulières dans la version ainsi modifiée du Code civil.

L'article 1124 du Code civil définit à présent la promesse unilatérale :

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

Il est rappelé tout d'abord que la promesse unilatérale est un contrat, en quoi il se distingue de l'offre de contracter.

Il s'agit donc du droit qui est accordé par le promettant à un bénéficiaire d'opter pour la conclusion d'un contrat à venir.

Les éléments essentiels du contrat sont déjà déterminés, ce qui signifie que la phase de négociation est close.

Il ne manque au contrat qu'un seul élément : le consentement du bénéficiaire.

Il s'agit là de notions qui étaient acquises et connues antérieurement à la réforme.

La suite de l'article apparaît plus intéressante, et plus nouvelle, puisqu'il est traité de la révocation de la promesse à l'initiative du promettant, alors que le délai donné au bénéficiaire pour opter n'est pas encore complètement écoulé.

Le texte prévoit que cette révocation n'empêche pas la formation du contrat qui devient donc parfait.

Cette solution est contraire à celle qui avait été retenue par la Cour de cassation par l'arrêt Cruz du 13 décembre 1993 :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X... une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X..., ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé."

L'alinéa suivant prévoit que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

La question se posera évidemment de la preuve de la connaissance par le tiers de l'existence du contrat. A contrario en cas d'ignorance par le tiers du contrat de promesse unilatérale, le contrat conclu avec lui sera donc valable, et par suite opposable au bénéficiaire de la promesse.






samedi 14 mai 2016

L'offre et l'acceptation dans la réforme des contrats

Le Code civil de 1804 ne comportait pas de dispositions relatives à l'offre et à l'acceptation, qui sont pourtant des éléments essentiels dans le cadre du droit des contrats, puisqu'elles concernent la formation même du contrat.

La réforme du droit des obligations consacre plusieurs articles à ces deux notions.

Voici ce qu'il faut en retenir.


1) l'article 1113 du Code civil affirme tout d'abord que le contrat est précisément formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

C'est la la notion même de contrat : l'accord de volonté des parties.

La volonté est exprimée par une déclaration ou un comportement non équivoque de son auteur.

2) l'offre de contracter peut selon l'article 1114 du Code civil être faite à personne déterminée ou indéterminée et elle doit pour être considérée comme une offre comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Ainsi, une proposition de vendre un bien qui ne comporterait pas de prix ne pourra être considérée comme une offre puisque l'élément essentiel de la vente qui est le prix ne serait pas exprimé.

On peut s'interroger sur la notion d'expression de la « volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ».

3) l'article 1115 du Code civil prévoit que l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.

4) l'article 1116 prévoit qu'elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.

On notera qu'il y a là une source de contentieux, puisque la notion de délai raisonnable devra être appréciée par le juge sans être définie a priori par le législateur.

L'alinéa deux du même article prévoit que cette rétractation faite en violation de cette interdiction c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou l'issue d'un délai raisonnable « empêche la conclusion du contrat ». Cela permet d'être sûr que cette simple rétractation aura pour effet d'empêcher tout contrat, même si elle ne respecte pas le délai de validité de l'offre, mais l'alinéa suivant prévoit que la responsabilité de l'auteur de ce retrait peut être engagée, dans les conditions de droit commun. Il est en outre prévu que cette responsabilité ne peut voir avoir pour effet de compenser la perte des avantages attendus du contrat.

5) l'article 1117 du Code civil prévoit que l'offre est caduque à l'expiration du délai qui a été fixé par son auteur ou à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable et il est également prévu qu'elle est caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.

Elle ne survit donc pas à la mort de l'auteur de l'offre.

6) l'article 1118 prévoit une définition de l'acceptation, qui est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

Il est prévu que si l'acceptation n'est pas conforme à l'offre elle est sans effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

7) l'article 1119 traite de la notion de conditions générales, qui ne peuvent pas être invoquées par une partie et n'ont pas d'effet à l'égard de l'autre si elles n'ont pas été portées à sa connaissance et s'il ne les a pas acceptées.

Rien n'est dit par cet article de la preuve de cette acceptation.

Dans le cas, fréquent en pratique, dans lequel ou des conditions générales différentes et discordantes sont invoquées par chacune des parties, il est prévu que les clauses incompatibles entre elles sont sans effet.

Classiquement, le même article prévoit que, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, ce sont les secondes qui l'emportent sur les premières.

8) l'article 1120 du Code civil prévoit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

Le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation est appliqué depuis longtemps par la Cour de cassation, selon le principe qui suit, exprimé par un arrêt du 25 mai 1870.

"Ouï le rapport de M. le conseiller Emile Moreau ; les observations de Maître Mazeau, avocat du demandeur ; celles de MM. Bosviel et Godin, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. l'avocat général Blanche ; après en avoir délibéré ;

Vu les articles 1101 et 1108 du Code Napoléon,

Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur comme obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom dans la société des raffineries nantaises, s'est uniquement fondé sur ce fait, que ledit demandeur avait laissé sans réponse la lettre par laquelle Robin et compagnie, chargés du placement des actions, lui avaient donné avis qu'il avait été porté sur la liste des souscripteurs et qu'ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions ;

Attendu, en droit, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ;

Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées du X... Napoléon :

Par ces motifs, casse."

9) l'article 1121 du Code civil prévoit que le contrat est conclu à la réception de l'acceptation par l'offrant : c'est l'application de la théorie de la réception.

10) enfin, l'article 1122 évoque la possibilité contractuelle ou légale d'un délai de réflexion défini comme un délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation, et évoque également l'hypothèse du délai de rétractation défini comme un délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.



Information confidentielle et négociation

Le nouvel article 1112-2 du Code civil prévoit que : "Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun." 

On notera que cet article ne concerne pas seulement les parties de la négociation, mais également le cas échéant l'intermédiaire, négociateur, qui aura pu recueillir des informations confidentielles à l'occasion de la négociation.

Cet article s'appliquera même si aucune convention ou clause de confidentialité n'a été conclue entre les parties.

La formule selon lequel la responsabilité est engagée selon les conditions de droit commun suppose donc qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité soient caractérisés. On peut supposer que la simple divulgation constitue par elle-même une faute, et la démonstration d'un préjudice devra être apportée par la partie qui prétendra engager la responsabilité de l'auteur de la divulgation.

Disparition de la théorie de l'émission de l'acceptation par la réforme du droit des contrats

Jusqu'ici il était jugé que dans le cas d'une offre suivie d'une acceptation, c'est l'émission de l'acceptation qui rendait le contrat parfait.

C'est ce qui avait été jugé en particulier par un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1981 :

"ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 AVRIL 1979) QUE, PAR ACTE DU 10 JUIN 1975, LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION (SOCIETE L'AIGLE) S'EST ENGAGEE A ACHETER PENDANT TROIS ANS A LA SOCIETE MAZOUT SERVICE COMASE (SOCIETE COMASE), UNE CERTAINE QUANTITE DE CARBURANT; QU'UNE CLAUSE DE L'ACTE PREVOYAIT : LA PRESENTE CONVENTION N'ENTRERA EN VIGUEUR QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE REPRESENTANT HABILITE DE LA SOCIETE COMASE QUI DISPOSERA A CET EFFET D'UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA SIGNATURE DU CLIENT. PASSE CE DELAI, LES PARTIES DEVIENDRONT LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE L'AIGLE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE COMASE EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LA RESILIATION AUX TORTS DE LADITE SOCIETE L'AIGLE DE LA CONVENTION SUSVISEE EN RETENANT QUE LA SOCIETE COMASE AVAIT ACCEPTE CELLE-CI DANS LE DELAI PREVU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER, QUE LA SOCIETE COMASE DEVAIT DONC APPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE SON ACCEPTATION A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION AVANT LE 10 JUILLET 1975, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LA SEULE CONSIDERATION QU'ETAIT VERSEE AUX DEBATS UNE LETTRE DE LA SOCIETE COMASE, DATEE DU 3 JUILLET 1975, QUE LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION NE POUVAIT PAS LUI ETRE PARVENUE POSTERIEUREMENT AU 10 JUILLET, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL APPARTENAIT A LA SEULE SOCIETE COMASE DE PROUVER QUE LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LA DATE LIMITE ET NON A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION D'APPORTER LA PREUVE DU CONTRAIRE, QU'EN NE RECHERCHANT PAS PAR AILLEURS SI LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LE 10 JUILLET A LA SOCIETE DESTINATAIRE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE, FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE, L'ACTE DU 10 JUIN 1975 ETAIT DESTINE A DEVENIR PARFAIT, NON PAS PAR LA RECEPTION PAR LA SOCIETE L'AIGLE DE L'ACCEPTATION DE LA SOCIETE COMASE, MAIS PAR L'EMISSION PAR CELLE-CI DE CETTE ACCEPTATION; QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT LE CONTRAIRE, EST DEPOURVU DE FONDEMENT."

La réforme du droit des obligations adopte un principe contraire, puisque le nouvel article 1121 du Code civil dispose désormais :

"Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue."



jeudi 12 mai 2016

Un ensemble d'articles sur la réforme des contrats offert gratuitement par DALLOZ !

A télécharger ici : Dalloz Réforme du droit des obligations Impacts sur les contrats d’affaires et informatiques

Tous les ouvrages, revues et solutions en ligne des Editions Dalloz : code civil, code du travail, ouvrages de droit, livres de droit, revues juridiques, Dalloz.fr...

Réforme du droit des contrats : attention aux conséquences sur les baux commerciaux

Réforme du droit des contrats : attention aux conséquences sur les baux commerciaux




Un article d'Aymeric Antoniutti


 Extrait : 

"Le bail commercial peut-il alors être considéré comme un contrat d’adhésion ? La question sera nécessairement abordée pour les baux de centres commerciaux, sans doute aussi pour d’autres baux pré-rédigés dont le preneur n’a d’autre clause à négocier que la clause de loyer, en particulier depuis que la liberté dans la refacturation des charges n’est plus absolue. Cependant, la partie qui subit le « déséquilibre » n’est pas toujours le bailleur : il est tout aussi possible de se poser la question de l’application des clauses abusives  du bail-type « preneur » rédigé en l’unique faveur de ce dernier et au détriment des intérêts du locataire, notamment dans le cadre de programmes d’investissement et de défiscalisation à destination des particuliers (type « résidence de tourisme »), et pour lesquels aucune clause n’est négociée. " 



dimanche 8 mai 2016

Dossier spécial réforme du droit des contrats

A lire sur le site EFL.fr :


Ce dossier rassemble les articles consacrés, par La Quotidienne, à la réforme du droit des contrats. L'impact de cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain, est considérable, tous les contrats, à toutes leurs étapes, étant touchés.
                   



samedi 7 mai 2016

La réforme du droit des contrats : Que faut-il retenir ?

La réforme du droit des contrats : Que faut-il retenir ?


Un article de Net Iris


Extrait : 


"Le parlement a adopté la loi d'habilitation du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui a permis au gouvernement de prendre en février 2016 une ordonnance (n°2016-131) portant réforme du droit des contrats.

Cette réforme du droit des obligations s'est beaucoup fait attendre car elle devait apporter plus de lisibilité au droit des contrats et introduire de nouvelles dispositions qui codifient les grands principes dégagés par la jurisprudence. Pour satisfaire l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit, le nouveau texte consacre et codifie de nombreuses solutions jurisprudentielles pour rendre le droit plus prévisible. Il sera maintenant plus facile de comprendre à la lecture du code, l'ensemble des étapes de la vie du contrat.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 10 février 2016, "en dotant ainsi la France de règles lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l'attractivité de son système juridique. Elle garantira aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux d'une économie mondialisée et en perpétuelle évolution." " 


Petit Guide de la réforme du droit des contrats

Petit Guide de la réforme du droit des contrats




Un article de Luc Grynbaum Professeur des Universités chez Université Paris Descartes


 Extrait : 


"Ce qui change :

- la cause et l’objet ont été remplacés par le « contenu du contrat »;

- la bonne foi devient un principe général de la négociation, de la conclusion et de l'exécution du contrat;

- les clauses créant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion sont réputées non écrites;

- la violation de la promesse unilatérale de contrat est sanctionnée;

- la révision pour imprévision est introduite;

- la résolution extra-judiciaire (par notification) est consacrée;

- une liste des remèdes à l’inexécution a été dressée;

- la cession de dette est admise;

- la cession de créance est notifiée et non plus signifiée;

- les restitutions après anéantissement du contrat sont organisées. " 



Réforme du droit des contrats : la généralisation d’un devoir d’information précontractuelle

Réforme du droit des contrats : la généralisation d’un devoir d’information précontractuelle



Un article de Annabel QUIN Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud Ancienne avocat au Barreau de Paris


 Extrait : 

"L’ordonnance du 10 février 2016 a confirmé l’obligation de bonne foi pesant sur les parties d’un contrat, auparavant imposée par la jurisprudence.

Confirmant la jurisprudence, qui avait imposé une obligation précontractuelle d’information sur le fondement du devoir de bonne foi, l’ordonnance du 10 février 2016 impose de façon générale, dans le nouvel article 1112-1, alinéa 1er du Code civil, une obligation précontractuelle d’information à la charge de la partie « qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre (…) dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Toutefois, l’alinéa 2 de ce nouveau texte précise que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », ce qui confirme la jurisprudence qui décidait que le silence du vendeur, même professionnel, sur la valeur du bien vendu ne permettait pas à l’acquéreur, non informé, d’agir en responsabilité ou en nullité (Voir la jurisprudence citée par D. Mazeaud, Présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz. Pal., 23 février 2016, n°8, p.15 et suiv., spéc. n° 6). " 


Réforme du droit des contrats français

Réforme du droit des contrats français


Un article de Eric Wallenbrock, counsel et Marine Besson, collaboratrice, Bird & Bird

 Extrait : 

" Longtemps annoncée, la réforme du droit des contrats aura bien lieu. L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 février 2016 et affecte de nombreux aspects de notre droit.

L’ordonnance apporte, d’une part, ce qui était prévu : une nouvelle rédaction plus cohérente et lisible du Code Civil dans son ensemble qui, par ailleurs, reflète davantage la jurisprudence existante.

En outre, elle apporte des nouveautés au sein du paysage juridique français qui ne vont pas manquer de surprendre les acteurs économiques.

Les dispositions de la réforme entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2016 pour tout nouveau contrat conclu à partir de cette date.

Cet article se concentre sur trois aspects de la réforme qui vont au-delà d’une clarification ou d’une reformulation de l’état actuel du droit positif et qui constituent de véritables modifications novatrices du Code Civil :

1 - Possibilité de révision judiciaire d’un contrat en cas d’imprévision ;

2 - Nouvelle obligation d’information précontractuelle en matière de pourparlers ; et

3 - Nouveaux droits en vue de modifier le prix convenu." 


QUELS CHANGEMENTS DANS LES RAPPORTS CLIENTS / PRESTATAIRES SUITE À LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS ?

QUELS CHANGEMENTS DANS LES RAPPORTS CLIENTS / PRESTATAIRES SUITE À LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS ?


Un article d’Etienne Papin


   Extrait : 

" Lors de la négociation du contrat

Phase essentielle et souvent paradoxale : il y a les prestations que l’on achète à l’issue d’un processus d’appel d’offres poussé ou celles que l’on souscrit en signant au bas d’une page ou en cliquant, sans avoir négocié ni même lu la moindre ligne du contrat soumis par le prestataire.

Sur tout ce spectre de la négociation contractuelle, certaines nouvelles dispositions du code civil appellent une attention particulière. Ce qui frappe est l’immixtion des règles jadis cantonnées au droit de la consommation, dans les contrats entre professionnels.

L’obligation pré-contractuelle d’information, déjà consacrée par la jurisprudence à la charge du professionnel, est renforcée. Le nouvel article 1112-1 du code civil prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Bien sûr, on pensera à l’éditeur qui connaît une limitation de son progiciel ou de ses services par rapport aux besoins exprimés ou prévisibles de son futur client. Notons cependant la bilatéralité de l’obligation : le client n’est pas dénué d’une obligation d’avertir son prestataire. Ceci est susceptible d’avoir des conséquences dans les contrats de projet conclus pour un prix forfaitaire qui n’ont de sens que si le prestataire est en mesure d’apprécier à l’avance les difficultés inhérentes au client susceptibles d’être rencontrées pendant le projet." 


Contentieux commercial et réforme du droit des contrats

Contentieux commercial et réforme du droit des contrats




Un article des Affiches Parisiennes


 Extrait : "Une réforme anxiogène pour les praticiens

Le droit des contrats est une matière fondamentale de l'enseignement juridique car il « ponctue la vie de chacun de nous ». Les nouvelles dispositions de cette grande réforme et les interrogations qu'elle suscite ont été abordées, sous un « angle théorico-pratique » comme le dit Yves Lelièvre, par quatre panels de spécialistes composés d'un universitaire, d'un avocat et d'un juge consulaire.

« Je suis un peu inquiet qu'après la publication récente de cette ordonnance on ai beaucoup plus de questions que de réponses. D'autant plus qu'il faudra attendre la lecture judiciaire qui viendra dans les mois et les années à venir. »

La professeure agrégée Soraya Amrani Mekki, de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, a introduit le colloque en commençant par qualifier la réforme « d'extrêmement stimulante, passionnante, excitante » pour les universitaires, mais de « très largement anxiogène » pour les praticiens. Le nouveau droit des contrats est ainsi perçu « comme un risque qu'il va falloir gérer ». Ce risque étant largement assimilé à l'immixtion du juge, qui devient selon le professeur Timsit, « l'acteur-auteur de la réforme des contrats ». Soraya Amrani Mekki détecte chez les praticiens un « stress absolument évident », et un sentiment d'aléa judiciaire exacerbé. C'est pour pallier ce stress que cette journée s'est placée sous la bannière de la gestion, en expliquant comment anticiper et gérer les risques contentieux en utilisant le contrat comme instrument. Nicolas Molfessis, secrétaire général du Club des juristes et professeur de droit privé à l'université Paris II, a conclu les travaux en offrant un point de vue prospectif. " 



Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la violence pour abus de l’état de dépendance

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la violence pour abus de l’état de dépendance


Un article sur le site Dalloz Etudiant

 Extrait : "Au sein des vices du consentement, l’ordonnance introduit une forme particulière de violence au nouvel article 1143 du Code civil, qui dispose qu’il y a violence, notamment, « lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

L'état de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant, ressort ainsi comme étant la première condition de ce texte, lequel fait directement écho à la jurisprudence relative à la violence économique. En effet, la Cour de cassation a, tout d’abord, admis, sans plus de précisions, que : « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion » (Civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242). Puis, dans un arrêt en date du 3 avril 2002, elle a dégagé les conditions de la violence économique en retenant que : « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-12.932). 

Toutefois, la nouvelle forme de violence consacrée désormais à l’article 1143 du Code civil diffère de la simple violence économique admise jusqu’alors en jurisprudence. En effet, contrairement à la jurisprudence précitée, l’état de dépendance ne semble pas nécessairement être un état de dépendance économique. Le champ d’application de ce texte reste à déterminer par la jurisprudence, d’éventuelles dépendances psychologiques pourront, peut-être, être retenues. " 


 A lire ici : 

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la violence pour abus de l’état de dépendance

jeudi 5 mai 2016

Réforme du droit des contrats : quel impact pour la franchise ?

Réforme du droit des contrats : quel impact pour la franchise ?


Un article de Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat au cabinet Taylor Wessing, membre de l'association européenne FranchisEurope.


 Extrait : 

" Nombre de dispositions nouvelles viennent simplement codifier la jurisprudence. Par exemple, l’article 1119 qui dispose que les conditions générales ne sont opposables que si elles ont été acceptées ou l’article 1164 qui prévoit que le juge peut sanctionner l’abus dans la fixation unilatérale du prix dans un contrat-cadre.

La réforme comporte néanmoins des innovations notables.

Le devoir de négociation et de conclusion du contrat de bonne foi (art. 1104) et le devoir général d’information précontractuel (art. 1112-1) sont consacrés et à retenir, même si cela affectera peu la pratique en matière de franchise.

Le vice de violence économique (art. 1143) est introduit dans le Code et autorisera le juge à annuler le contrat lorsque 3 conditions seront remplies: un état de dépendance d’une partie à l’égard de l’autre, un abus de la partie dominante et un avantage manifestement excessif." 

 A lire ici : 

Toutes les vidéos du Mooc droit des contrats

Le 10 février 2016, le droit des contrats français a été réformé par voie d'ordonnance, ainsi que le prévoyait la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Toutes les vidéos du Mooc droit des contrats peuvent être vues ici :

mercredi 4 mai 2016

Les premiers livres sur la réforme du droit des contrats



Réforme du droit des contrats





Le nouveau droit des contrats. La réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations en 22 fiches expliquées








Revue des Contrats Hors Serie. la Reforme du Droit des Contrats : Quelles Innovations ? 


dimanche 1 mai 2016

Réforme du droit des contrats et contrats informatiques

Réforme du droit des contrats et contrats informatiques



Un article des Affiches Parisiennes


Extrait : 

" Il y a beaucoup de nouveautés dans cette ordonnance, qu'il faut connaître à tout prix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, insiste le professeur Gautier. « Si on lit l'ordonnance sur le contrat électronique, on a d'abord une déception », car il s'agit d'un « empilement de textes sans ordre véritable ». Le professeur trouve dommage que les rédacteurs n'aient pas profité de la réforme pour refondre dans le code civil les dispositions qui préexistaient sur le contrat électronique.

En cette matière, la réforme ne tient pas compte de toute la jurisprudence. Ainsi, elle n'a pas codifié un arrêt récent rendu par la première chambre civile le 1er juillet 2015 qui exclut le formalisme dans un contrat conclu par e-mail.
Après avoir établi l'inventaire des articles régissant le droit des contrats électroniques qui se trouvent dans trois parties du code civil, le professeur explique que les innovations importantes en la matière sont relatives à la période précontractuelle, celles des négociations.
Il appelle aussi à une grande vigilance quant à la rédaction des clauses, car la réforme définit et prohibe les clauses abusives dans le nouvel article 1175 du code civil, directement inspiré de l'article 212-1 du code de la consommation. « Ce texte n'est pas très bien rédigé », et constitue une « menace importante » pour les professionnels. Le professeur soulève le point que cet article est uniquement valable dans le contrat d'adhésion où il y a un présupposé de conditions générales. Il s'étonne du fait que les clauses abusives ne pourront pas être constatées dans les nombreux contrats où il n'y a pas de conditions générales." 


RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS L’agriculture ne sera pas épargnée

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS L’agriculture ne sera pas épargnée


Un article de La France Agricole.


Extrait : "Bien que le flou juridique demeure, le nouveau régime impactera l’ensemble des activités professionnelles. « Il faut réformer pour s’adapter à l’évolution de notre société », explique Vincent Bué, avocat et président de l’AFDR du Nord-Pas-de-Calais.

L’agriculture n’est donc pas épargnée, bien au contraire : cette réforme devrait révolutionner en profondeur le cadre législatif de l’activité agricole. Par exemple, d’importantes modifications sur la problématique de la cessibilité des contrats sont à prévoir, ce qui devrait impacter directement le mécanisme de cession des baux ruraux. Le nouveau régime prévoit par ailleurs un renforcement du devoir d’information lors de la contractualisation. "