samedi 24 décembre 2016

Droit des contrats : le changement, c’est vraiment maintenant !

Droit des contrats : le changement, c’est vraiment maintenant !


A lire ici : Droit des contrats : le changement, c’est vraiment maintenant !

Extrait :

"Le nouveau droit français des ­contrats est entré en vigueur. Une réforme attendue par certains, redoutée par d'autres... mais applicable à tous. Qu'en retenir ? Son aspect historique, d'abord : le droit des contrats était jusqu'ici principalement régi par le Code civil de 1804 (!), et il aura fallu plusieurs tentatives et de grands efforts pour imaginer et adopter les nouvelles règles.

Son côté novateur, ensuite : des mécanismes nouveaux font leur apparition dans notre «droit positif». Certains de ces concepts étaient connus de la jurisprudence et ne sont qu'une consécration de celle-ci, mais d'autres (révision du contrat par le juge, exception d'inexécution «par anticipation», par exemple) sont totalement inédits. Son caractère perfectible et anxiogène, enfin : les nouveaux ­concepts sont souvent imprécis, mal (ou pas) définis et leurs effets inconnus des praticiens."

Droit des contrats : le changement, c’est vraiment maintenant !

samedi 17 décembre 2016

La nouvelle architecture du droit des contrats après l’ordonnance du 10 février 2016

La nouvelle architecture du droit des contrats après l’ordonnance du 10 février 2016



Extrait :

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La réforme a pour but de mettre à jour le droit français des contrats dans un contexte de concurrence des droits, en améliorant ainsi sa lisibilité et prévisibilité.

Le droit français des contrats a été réformé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Cette réforme a été nécessaire pour mettre à jour le droit des contrats. En effet, le droit des obligations était devenu inintelligible, inaccessible et inadapté aux principaux problèmes contemporains. Par exemple, aujourd’hui les objectifs contractuels se concentrent autour des "grands contrats", les contrats d’affaires qui sont des contrats de durée, des contrats de contrepartie et d’intérêts variable dans le temps, lesquels étaient ignorés par le Code civil.

jeudi 8 décembre 2016

L’impact de la réforme du droit des contrats sur les contrats de crédit

L’impact de la réforme du droit des contrats sur les contrats de crédit


Extrait :

"Ainsi qu’il a d’ores et déjà pu être largement souligné, les pourparlers font une entrée très remarquée dans le Code Civil. Le nouvel article 1112 prévoit un principe de liberté dans l’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers, sous réserve de bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, et principalement en cas de rupture abusive des pourparlers, la responsabilité extracontractuelle des participants pourra être engagée.

En pratique, il conviendra donc de s’assurer que les lettres d’intention, term sheets et autres documents précontractuels émis par les prêteurs contenant une offre préalable de financement devant encore faire l’objet d‘autorisation interne (notamment des comités de crédit) fassent bien état du caractère non engageant (à ce stade des discussions) pour ledit prêteur. Si tel est souvent le cas en pratique, il faut aussi se demander si dans lesdits documents les établissements bancaires n’auraient pas intérêt à insérer une clause excluant expressément que leur responsabilité puisse être engagée dans certains cas limitativement énumérés."

Le juge et le contrat : bref aperçu des incidences de la réforme du droit des obligations

Le juge et le contrat : bref aperçu des incidences de la réforme du droit des obligations


Un article à lire ici : Le juge et le contrat : bref aperçu des incidences de la réforme du droit des obligations.


Extrait :

"La réforme introduit des dispositions nouvelles qui, pour la première fois, devraient permettre au juge de modifier de façon substantielle le contenu même du contrat tel qu’il a été convenu entre les parties. On pense bien sûr au nouvel article 1195 qui introduit dans le Code civil la théorie de l’imprévision, bien connue en droit administratif. Ainsi, en cas de « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat [qui] rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque », et faute d’accord des parties « dans un délai raisonnable » pour renégocier le contrat ou y mettre fin, « le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». Il s’agit là incontestablement d’un bouleversement. Même si les cas d’application de ce texte devraient rester limités, le contenu du contrat peut échapper à la volonté des parties et être soumis à l’immixtion du juge, désormais autorisé à modifier l’accord des parties et non pas seulement à veiller à son exécution ou à l’anéantir s’il est vicié ou inexécuté."

dimanche 4 décembre 2016

Que reste-t-il des clauses aménageant la responsabilité des constructeurs après la réforme des contrats ?

Que reste-t-il des clauses aménageant la responsabilité des constructeurs après la réforme des contrats ?



"En matière de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, des clauses limitatives de responsabilité peuvent être insérées dans les contrats par la volonté des parties. Trouvant leur légitimité dans la recherche d’une juste répartition des risques entre les acteurs à une opération donnée, ces clauses ont pour objet de plafonner le montant de l’indemnisation due en cas de mise en jeu de la responsabilité d’une des parties au contrat. Dans la pratique, ces clauses se retrouvent fréquemment dans les conventions d’architectes et de bureaux de contrôle."


Actualités, services, btp, construction

dimanche 27 novembre 2016

samedi 26 novembre 2016

Droit des sociétés : l’impact de la réforme du droit des contrats sur les pactes d’associés

Un article à lire ici : Droit des sociétés : l’impact de la réforme du droit des contrats sur les pactes d’associés.


 Extrait : " L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Dans l’attente de la loi de ratification de cette ordonnance, ses dispositions restent en vigueur avec un caractère réglementaire.

Instrument d’une redoutable efficacité pour, notamment, fixer les règles de gouvernance et organiser les rapports entre associés au sein des sociétés, le pacte d’associé - ou pacte d’actionnaire - est dès à présent impacté par cette réforme qui vise le droit des contrats.

Ces implications sont pléthoriques mais on peut en retenir au moins deux.

Tout d’abord, l’ordonnance du 10 février 2016 consacre le principe légal d’exécution forcée des engagements.
Or, on sait que les pactes d’associés ou pactes d’actionnaires prévoient de nombreux mécanismes, tels que les clauses de droit de préemption, droit de sortie conjointe, obligation de sortie conjointe, etc., qui s’analysent juridiquement en des promesses unilatérales de vente ou d’achat d’actions de la société."

dimanche 20 novembre 2016

Réforme du droit des obligations : quelles limites à la capacité des sociétés ?

Réforme du droit des obligations : quelles limites à la capacité des sociétés ?



Un article à lire ici :


Extrait :

L’ordonnance de réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre dernier introduit dans le Code civil un nouvel article 1145 al. 2 aux termes duquel : «La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles».


Jusqu’à présent, les dispositions légales applicables étaient muettes sur la capacité des personnes morales à contracter, le principe selon lequel ces dernières ne pouvaient accomplir que les actes entrant dans leur objet statutaire étant avant tout une position développée par la doctrine.

S’agit-il, par l’adoption de ce nouvel article, de protéger davantage l’intérêt de la société, voire de sanctionner l’acte anormal de gestion comme le fait le droit fiscal, en ne reconnaissant aux personnes morales qu’une capacité limitée à leur objet statutaire et à l’«utilité» des actes accomplis pour leur compte ?

vendredi 18 novembre 2016

Cas pratique : Comment rompre un contrat ?

A lire ici : Comment rompre un contrat ?


Extrait :

La rentrée est décidemment agitée pour Désiré et Adhémar, qui connaissent de nouveaux tourments. Depuis plusieurs mois, happés par le monde virtuel, ils sont rivés sur l’écran de leur ordinateur commun pour naviguer sur internet et y trouver et télécharger les derniers jeux vidéo sortis sur le marché ainsi que les dernières musiques à la mode.

Cependant, à multiplier les téléchargements, leur ordinateur connaît des problèmes récurrents qu’ils n’ont pas la capacité de résoudre. C’est la raison pour laquelle ils ont conclu au début de l’été dernier avec une société spécialisée un contrat d’assistance et de dépannage pour régler au mieux et au plus vite les défaillances causées par leur nouvelle activité préférée. Néanmoins, ils ont très vite été déçus par les interventions de leur prestataire, lequel tarde systématiquement à répondre à leurs appels à l’aide téléphoniques et peine à réparer les pannes, malheureusement régulières, de l’ordinateur qu’ils partagent. Désiré et Adhémar ont de surcroît entendu parler par l’un de leurs amis communs d’un autre prestataire apparemment très qualifié et surtout diligent avec lequel ils souhaiteraient, en conséquence, contracter. Ce qui suppose, cela va de soi, de rompre le contrat qui les lie à la première société, laquelle exécute mal, selon eux, ses obligations. Ils ne voient vraiment pas pourquoi ils resteraient dans les liens d’un contrat dont leur co-contractant ne respecte absolument pas les termes… Toutefois, ils rechignent à engager une action contentieuse, dont ils craignent la longueur, le coût et l’aléa. Que leur conseillez-vous ?

vendredi 4 novembre 2016

Réforme du Code civil : le piège du renouvellement par tacite reconduction

Un article à lire ici : Réforme du Code civil : le piège du renouvellement par tacite reconduction.


Extrait : 

La réforme du Code civil (ordonnance du 10 février 2016), qui modifie notamment le droit des contrats, sera applicable à compter du 1er octobre 2016. Par conséquent, à compter de cette date, leur rédaction devra prendre en compte ces nouvelles règles, soit pour les appliquer, soit pour écarter celles qui ne sont pas impératives. Mais que se passe-t-il pour les contrats conclus avant cette date et qui sont encore en application au 1er octobre ? Par Sophie Déchelette-Roy et Stéphane Vital-Durand Avocats associés Colbert Avocats.

vendredi 28 octobre 2016

L'impact de la réforme du droit des contrats sur le statut des baux commerciaux

L'impact de la réforme du droit des contrats sur le statut des baux commerciaux

Un article à lire ici :


Extrait :

Notre droit des contrats et les mécanismes de preuve qui y sont liés, amplement marqués par l’esprit des rédacteurs du code civil en 1804, vient de connaitre l’une de ses plus importantes réformes avec l’introduction de l’ordonnance du 10 février 2016.

Même si le droit spécial l’emporte sur le droit général, ces nouvelles règles globalement entrées en vigueur le 1er octobre 2016, impactent le régime des baux commerciaux, déjà réformé récemment par la loi dite Pinel du 18 juin 2014.

La loi nouvelle s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016. En principe, elle ne s’applique pas aux baux en cours, ni aux baux tacitement prolongés après le 1er octobre, ni aux baux renouvelés à l’issue d’une procédure judiciaire en fixation du loyer postérieure au 1er octobre mais dont la date d’effet est antérieure. En principe cependant, car la question se pose d’ores et déjà de l’applications de certaines dispositions considérées d’ordre public, aux contrats en cours.

Certaines dispositions de la reforme relatives aux actions dites interrogatoires relatives aux pactes de préférence (article 1123), à la représentation (article 1158) et au régime de la nullité (article 1183) sont en outre expressément applicables aux contrats en cours compte tenu des dispositions spécifiques de l’ordonnance.

Les innovations concernent plus spécifiquement la négociation et la formation du bail (I), sa validité (II), son exécution (III) et son inexécution (IV).

vendredi 14 octobre 2016

samedi 8 octobre 2016

3 € pour ce petit ouvrage sur la réforme du droit des contrats

Présentation de l'éditeur : "Longtemps espérée, un temps enterrée, la réforme du droit des obligations va voir le jour. L événement est historique : si le droit des personnes et de la famille a connu, tout au long du XXe siècle, de nombreuses et profondes réformes législatives, le Titres III du Livre III du Code civil était quant à lui demeuré, pour l essentiel, dans son jus de 1804. Cet ouvrage se proposera d exposer les grands lignes de cette réforme, en rappelant sa genèse (Partie I), en présentant son contenu (Partie II) et en envisageant brièvement ses suites éventuelles (Partie III)."

Pour l'acheter cliquez sur l'image :


dimanche 2 octobre 2016

Réforme des contrats : tout pour bien négocier le virage du 1er octobre

Réforme des contrats : tout pour bien négocier le virage du 1er octobre 2016.



Extrait :

Vigilance accrue dans la négociation des contrats, précaution contractuelle et rédaction soignée des contrats, adaptation des règles non impératives, veille renforcée sur l’évolution jurisprudentielle, telle est la feuille de route tracée par les avocats du cabinet Lefèvre Pelletier et associés (LPA). Organisé le 15 septembre par le cabinet et à quinze jours de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, un Campus a donné l’occasion de mesurer les impacts de l’ordonnance du 10 février 2016 sur les activités du secteur immobilier et de la construction. En introduction à la matinée de travail, le professeur Philippe Delebecque a qualifié le texte d’« étape majeure dans l’évolution du droit commun des contrats ». C’est que l’ordonnance vient influer sur 353 articles du Code civil alors que, depuis 1804, les dispositions relatives aux obligations n’avaient quasiment pas bougé.

LES CONSÉCRATIONS ET CHANGEMENTS OPÉRÉS PAR LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS


Extrait :

"La structure adoptée dans les lignes qui suivent n’est autre que celle encadrant les dispositions nouvelles : d’abord les règles liminaires, puis la formation du contrat et, enfin, son exécution.

On distinguera au sein de chaque partie les consécrations des changements, sans s’arrêter sur les dispositions simplement reprises (même si reformulées).
Par consécration, on entend les intégrations légales de dispositifs issus de la jurisprudence.
Enfin les changements les plus significatifs figurent en encadré/tramé.
En voici la liste (avec en gras les plus spectaculaires) :

  • La disparition formelle de la cause.
  • La sanction des clauses abusives dans les contrats d’adhésion.
  • La violence par abus d’un état de dépendance.
  • Les demandes faites sous forme interrogatoire.
  • Le maintien du contrat comme sanction de sa mauvaise formation.
  • L’intégration de la théorie de l’imprévision.
  • L’exception pour inexécution à venir.
  • La paralysie de l’exécution forcée en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
  • La faculté de remplacement sans autorisation du juge.
  • La modification de la hiérarchie des différents mécanismes de résolution pour inexécution."

samedi 24 septembre 2016

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ?

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ?

Un article à lire ici : Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ?

Extrait :

Quels contrats seront soumis à cette réforme ?

Ce nouveau droit des contrats s’appliquera aux contrats conclus à compter de cette date (le 1er octobre 2016). Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi ancienne.

S’agit-il d’une révolution ?

Dans leur grande majorité, les nouvelles dispositions ne sont pas si nouvelles. Beaucoup consacrent en effet des solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation depuis de nombreuses années. Celles-ci sont désormais codifiées, ce qui en facilitera l’application et évitera – peut-être pas totalement mais davantage en tous cas – de longs débats devant les juridictions.

Quant aux véritables nouveautés, aucune n’est réellement révolutionnaire, mais certaines risquent de susciter des interrogations et difficultés d’interprétation au regard de certaines dispositions de droit spécial existantes … même si une très grande liberté est laissée aux parties pour y déroger dans certaines matières.

Un exemple de nouvelle disposition qui aura des effets sur la pratique du droit de la construction

Le nouvel article 1221 du Code civil confère au débiteur d’une obligation de faire la possibilité d’échapper à son exécution forcée en nature notamment « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Le nouveau droit des contrats consacre ainsi l’impossibilité économique d’exécuter un contrat quelle qu’en soit la cause.

Conséquence pour le créancier : il est privé de la prestation attendue et on lui impose une exécution par équivalent pécuniaire.

mardi 20 septembre 2016

Théorie de l’imprévision : A quoi sert le nouvel article 1195 du Code civil ?

Un article à lire ici :




Théorie de l’imprévision : A quoi sert le nouvel article 1195 du Code civil ?


Extrait :

"En retard sur ses voisins, la France était l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision en matière civile. En effet, la multiplication des contrats de longue durée dans un environnement économique de plus en plus instable a conduit à la consécration de la révision judiciaire du contrat pour imprévision tant au travers des projets européens de droit des contrats qu’avec les avant-projets de réforme.
Cette réticence à instaurer l’imprévision était notamment liée à la crainte de l’immixtion du juge judiciaire dans le contrat. Le monde des affaires redoutait cette situation, sans doute à raison, vu la complexité de certains contrats et le manque de temps et de ressources de plus en plus criant des magistrats professionnels ou consulaires français. Le quantum de la révision échappant de plus au contrôle opéré par la Cour de cassation, la légalisation de l’imprévision pouvait soulever des craintes légitimes. Or, la consultation publique sur l’imprévision dans le cadre du projet de réforme a semble-t-il mis en exergue la nécessité d’une instauration de ce dispositif dans la loi."

dimanche 11 septembre 2016

La condition dans la réforme du droit des contrats



La condition fait l'objet de plusieurs articles dans le Code civil modifié par la réforme du droit des obligations.


Article 1304 


L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.



La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.



Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.



Cet article comporte la définition de l'obligation conditionnelle, qui dépend d'un événement futur est incertain et distingue entre la condition suspensive et la condition résolutoire, selon les définitions classiquement admises.


Article 1304-1 


La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle. 



Cet article rappelle que la condition doit être licite, et que la sanction est que l'obligation est nulle.


Article 1304-2 


Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. 


C'est la définition classique de la condition potestative. On notera cependant qu'une obligation contractée sous une condition potestative n'est pas nulle lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Article 1304-3


La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. 



La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. 


Cet article rappelle la sanction attachée à l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive par la partie qui avait intérêt à l'empêcher.
Le second alinéa traite de la condition résolutoire dont l'accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Article 1304-4 


Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie. 


Cet article reprend la notion de condition stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie à laquelle celle-ci peut renoncer. On peut citer par exemple à ce sujet la condition d'obtention d'un prêt dans le cadre d'une acquisition immobilière ou l'obtention d'un permis de construire dans le cadre de l'acquisition d'un terrain.

Article 1304-5 


Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. 



Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. 


Cet article traite de la situation entre les parties tant que la condition ne s'est pas réalisée, en rappelant que le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation et que le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

Parce que l'obligation n'est pas encore exigible ce qui a été payé peut être l'objet d'un remboursement tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.


Article 1304-6 


L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. 



Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. 



En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. 



Cet article traite de l'accomplissement c'est-à-dire la réalisation de la condition et de ses effets. Les parties peuvent convenir que la réalisation de la condition aura un effet rétroactif au jour du contrat, mais la chose objet de l'obligation n'en reste pas moins aux risques du débiteur jusqu'à l'accomplissement de la condition.


Si la condition ne se réalise pas l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.


Article 1304-7 


L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. 



La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. 


Cet article traite de la condition résolutoire qui efface rétroactivement l'obligation sans remettre en cause les actes conservatoires et l'administration qui ont pu intervenir. Les parties peuvent convenir que la rétroactivité n'aura pas lieu. Si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la rétroactivité est également exclue. On peut citer par exemple le contrat de bail à ce sujet.



samedi 3 septembre 2016

Un livre gratuit des éditions EFL sur la réforme du droit des contrats

Un livre gratuit des éditions EFL sur la réforme du droit des contrats : Les grandes lignes de la réforme du droit des contrats.

A télécharger en vous rendant sur cette page : Les grandes lignes de la réforme du droit des contrats ou en cliquant sur cette image :



Extrait :

"Le nouvel article 1102 du Code civil affirme le principe de la liberté contractuelle, dont il
énumère les trois applications : liberté de contracter ou de ne pas contracter•; liberté de
choisir son cocontractant•; liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat.
Comme le faisait l’article 6 du Code civil (que l’ordonnance du 10 février 2016 ne modifie
pas), l’article 1102 rappelle l’interdiction de déroger aux règles intéressant l’ordre public,
sans reprendre l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs, notion désuète n’ayant plus
d’application concrète.
L’ordre public n’est pas plus défini qu’il ne l’était auparavant. Son domaine d’application est
très vaste.
Parmi les dispositions du Code civil régissant le contrat et les obligations, sont
expressément d’ordre public, les parties ne pouvant pas y déroger :
– l’article 1104 relatif à la bonne foi•;
– l’article 1112 relatif au devoir général d•information précontractuelle•;
– l’article 1170 interdisant de priver de sa substance l’obligation essentielle du
débiteur•;
– l’article 1171 prohibant les clauses des contrats d’adhésion créant un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties•;
– l’article 1231-5 autorisant le juge à modérer la clause pénale et reprenant les anciens
articles 1152 et 1231•;
– l’article 1245-14 interdisant les clauses qui visent à écarter ou limiter la
responsabilité du fait des produits défectueux et qui reprend en l’état l’ancien
article 1386-15•;"

mardi 2 août 2016

La caducité dans la réforme du droit des obligations

La caducité dans la réforme du droit des obligations

La notion de caducité fait l'objet de deux articles dans le nouveau Code civil à la suite de la réforme du droit des obligations. 

Les articles en question sont l'article 1186 qui traite des causes de la caducité et l'article 1187 qui traite des effets de la caducité.

Article 1186 du code civil :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La caducité suppose donc un contrat valablement formé qui devient caduc par ce que l'un des éléments essentiels de ce contrat disparaît. On peut citer par exemple le fait qu'une autorisation administrative qui était nécessaire pour que le contrat puisse être exécuté n'a pas été obtenue.

On peut citer également le décès d'une des parties à la convention alors que le contrat avait été conclu en considération de sa personne.

L'article évoque le cas particulier de l'exécution de plusieurs contrats qui seraient nécessaires à la réalisation d'une même opération et l'hypothèse de la disparition de l'un des contrats, ce qui entraîne la caducité des autres contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette exécution et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Il est prévu que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.



Article 1187 du code civil :

La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

On voit que la caducité, par principe, met fin au contrat ce qui signifie en pratique qu'elle ne remet pas en cause le contrat pour le passé. Il reste cependant que l'admission de la théorie des restitutions et le renvoi aux dispositions des articles du Code civil relatif à ces restitutions conduisent à considérer que l'exécution passée du contrat peut être remise en cause, en ce que les parties seraient replacées dans l'état d'origine précédant leurs relations contractuelles.


Une vidéo sur la notion de caducité dans la réforme : la caducité, menace pour le contrat.



"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2013), que le 22 janvier 2008, Mme X..., qui exploite une pharmacie, a signé avec la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP Paribas) un contrat de location pendant cinq ans d'une borne interactive comportant un écran, une imprimante et un ordinateur, fournie par la société Cybervitrine ; qu'ayant rencontré des problèmes d'utilisation du matériel et la société Cybervitrine ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 15 avril 2008 et 6 mai 2008, Mme X... a cessé de régler les mensualités, malgré plusieurs mises en demeure et une notification de la résiliation du contrat de location ; que la société BNP Paribas l'a assignée en paiement de sommes dues et en restitution des matériels ; que Mme X... a opposé la caducité du contrat, conséquence de la défaillance de la société Cybervitrine dans l'exécution du contrat de fourniture, précisant aussi que les prestations de maintenance, de formation et de mise à jour n'avaient pas été réalisées ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du contrat de location à compter du 1er avril 2009, de la condamner à verser diverses sommes à la société BNP Paribas et à restituer les matériels, à ses frais, et de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de location du matériel informatique conclu par Mme X... auprès de la BNP Paribas exprimait la volonté commune des parties de rendre divisibles cette convention et la convention de fourniture du dit matériel conclu entre Mme X... et la société Cybervitrine ; qu'en statuant ainsi alors que lesdits contrats successifs s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étaient réputées non écrites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la poursuite des contrats en cours n'est possible en cas de liquidation judiciaire que lorsqu'il y a maintien de l'activité et pendant cette période d'activité ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans constater que l'activité s'était maintenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-10 du code de commerce dans sa version antérieure aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

3°/ que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations, que tel est le cas lorsqu'a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine, le repreneur de certains actifs de la société Cybervitrine, la société SO2, n'a pas poursuivi les engagements contractuels de la société Cybervitrine ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans répondre au moyen opérant invoqué par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la cour d'appel, qui a rappelé que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations, qui n'était pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine, aurait supposé que cette dernière soit assignée dans ce but, ce dont il résulte que Mme X... ne justifiait pas de la résiliation du contrat de prestations, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement attaqués par la première branche, et sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par les deux dernières branches, justifié le rejet des demandes de Mme X... ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du contrat de location n° Q0006043 à compter du 1er avril 2009, condamné Mme X... à verser à la BNP Paribas Lease Group les sommes de 1.468, 50 ¿, de 18.354 ¿ et de 1 ¿, condamné Mme X... à restituer à ses frais à la SA BNP Paribas Lease Group les matériels objets du contrat de location n° Q0006043 et ce, à l'adresse qui sera communiquée par la SA BNP Paribas Lease Group et D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... expose : -que le contrat principal qu'elle a signé avec la société Cybervitrine n'a été exécuté que partiellement, qu'en effet, une partie des éléments ne lui a jamais été livrée et les prestations de maintenance, de formation et de mise à jour n'ont pas été réalisées, que ce contrat a été résilié de plein droit à la suite de la liquidation judiciaire, -que le contrat de fournitures est indivisible et indissociable du contrat de location, ce que la BNP LG reconnaît lorsqu'elle indique que le «cadre contractuel de l'opération de location était tripartite », qu'un faisceau d'indices, des clauses du contrat établissent cette indivisibilité et la connexité des contrats, -que la résolution du contrat principal, sa résiliation de plein droit du fait de l'inexécution entraîne nécessairement celle du crédit-bail ; la BNP LG fait valoir : -que le cadre contractuel de l'opération de location ne permet pas à l'appelante de faire valoir un quelconque grief à son encontre en l'absence de mise en cause du fournisseur et à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque défaillance dudit fournisseur, -que l'appelante ne saurait lui opposer un contentieux d'ordre technique, - qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre les deux contrats, et qu'au contraire, les termes des contrats établissent clairement la volonté des parties de ne pas lier les deux contrats, -qu'elle a été contrainte de résilier le contrat de location en raison des impayés ; 1) l'article 1 du contrat de location précise : « Le locataire reconnaît avoir librement choisi l'équipement informatique ainsi que son fournisseur », selon l'art 2, « le locataire prend livraison de l'équipement informatique à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité », selon l'art 6, « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement informatique loué ou de défaut de garantie¿que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse tout droit et action en garantie vis-à-vis du fournisseur de l'équipement informatique loué », selon l'art 10, « le locataire reconnaît l'indépendance du contrat de location et des assurances ou des prestations facturées pour compte. Le locataire s'interdit en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers du fait d'un quelconque litige au titre desdites assurances ou prestations ». Ces dispositions manifestent la volonté commune des parties de rendre divisibles les deux conventions de sorte que la disparition de l'une ne prive pas l'autre de son objet, 2) au surplus, si la connexité pouvait être reconnue entre ces contrats, il n'en demeurerait pas moins que la résiliation du contrat principal est un préalable nécessaire à la résiliation du contrat de location ; contrairement à ce que soutient Mme X..., la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine et aurait supposé que la société Cybervitrine soit assignée dans ce but avant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement, ce que sa mise en liquidation judiciaire n'interdisait pas, 3) La BNP LG a adressé le 28 janvier 2009 une lettre de mise en demeure à Mme X... visant la clause résolutoire qui serait acquise de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours, que Mme X... ne s'est pas acquittée de la somme due, -que selon l'art 8 du contrat la résiliation du contrat entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation qui sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; en application de ce texte, la BNP LG est fondée à demander la condamnation de Mme X... à lui verser : -la somme de 1.468, 50 ¿ au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation, - la somme de 18.354 ¿ au titre des loyers à échoir à la date de la résiliation, -la somme de 1 ¿ au titre de la pénalité contractuelle prévue pour l'inexécution par une partie du contrat qui doit être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif, selon l'art 9, « ¿En cas de résiliation anticipée du contrat de location, le locataire¿est tenu de restituer l'équipement informatique en bon état d'entretien, au bailleur¿les frais de transport incombant au locataire », la BNP LG est fondée à demander la restitution par Mme X... du matériel loué, à l'adresse que la BNP LG lui communiquera.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... ne démontre pas l'indivisibilité du contrat de location avec le contrat de fourniture qui n'est pas en cause, l'objet du présent litige est le contrat de location signé par BNPLG et Mme X..., Mme X... sera invitée à mieux se pourvoir pour faire valoir ses droits quant au contrat de fourniture entre elle-même et Cybervitrine, Mme X... a signé un procèsverbal de réception sans réserve du matériel informatique précisant « le locataire¿après avoir procédé au (sic) vérification d'usage, déclare avoir réceptionné ce jour, sans aucune réserve, ledit équipement informatique en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécifications prévues. En conséquence, le locataire déclare accepter l'équipement informatique tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du bailleur qui en devient de ce fait propriétaire. Le locataire s'interdit toute contestation ultérieure, et assume dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation. » ; dès lors découvrant ensuite une inexécution par le fournisseur, il appartenait à Mme X... de se pourvoir envers celui-ci, de plus, l'article 6 « Garantie de l'équipement informatique recours » du contrat de location en cause stipule : « ¿Il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel informatique loué¿ » Mme X... a cessé de payer ses loyers, au motif d'une inexécution par Cybervitrine, tiers à la présente cause, du contrat de fourniture, l'article 8 « Résiliation » des conditions générales du contrat stipule que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : -non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment au défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat » Mme X... a été sollicitée pour payer ses arriérés dès le mois de janvier 2009. Le tribunal constatera que le contrat de location a été résilié le 1er avril 2009, mois de la première mise en demeure, le montant des loyers impayés au 1er avril 2009 est de 1.468, 50 ¿, concernant l'indemnité de résiliation, il y a lieu de calculer le paiement des loyers à échoir sans taxes, à la date de la résiliation il restait 46 loyers à échoir dont BNPLG demande le paiement à hauteur de 399 ¿ exprimés HT, En conséquence, le tribunal condamnera Mme X... à payer à la BNPLG la somme de 18.354 ¿ au titre des loyers impayés (¿) L'article 9.2 « Restitution de l'équipement informatique » prévoit : « en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer le matériel l'équipement informatique en bon état d'entretien et à l'endroit désigné par celui-ci les frais de transport incombant à celui-ci ». Le tribunal condamnera Mme X... à restituer à ses frais à BNP LG les matériels objets du contrat de location n° Q0006043 et ce, à l'adresse qui sera communiquée par BNPLG ;

1°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de location du matériel informatique conclu par Mme X... auprès de la BNP Paribas Lease Group exprimait la volonté commune des parties de rendre divisibles cette convention et la convention de fourniture du dit matériel conclu entre Mme X... et la société Cybervitrine ; qu'en statuant ainsi alors que lesdits contrats successifs s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière de sorte qu'ils étaient interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étaient réputées non écrites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la poursuite des contrats en cours n'est possible en cas de liquidation judiciaire que lorsqu'il y a maintien de l'activité et pendant cette période d'activité ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans constater que l'activité s'était maintenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 641-10 du code de commerce dans sa version antérieure aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

3°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations que tel est le cas lorsqu'a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine, le repreneur de certains actifs de la société Cybervitrine, la société SO2, n'a pas poursuivi les engagements contractuels de la société Cybervitrine (conclusions de Mme X... signifiées le 29 janvier 2013, p 4 in fine jusqu'à p 5 § 9 et p 6 § 7 et suiv.) ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine sans répondre au moyen opérant invoqué par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile."

lundi 1 août 2016

L'exercice d'une voie de droit et la violence



La menace d'exercer une voie de droit constitue-t-elle une violence ?

Dans le cadre de la réforme du droit des contrats, l'article 1141 du Code civil dispose désormais :

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Cet article fait suite à l'article 1140 du Code civil qui définit la violence :


Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Ainsi, le simple fait de menacer d'exercer une voie de droit, c'est-à-dire d'agir en justice, de porter plainte, ne constitue pas par nature une violence. Le texte réserve cependant le cas du détournement du but de la voie de droit, ou l'exercice ou l'invocation de la voie de droit « pour obtenir un avantage manifestement excessif ».

Vous trouverez ici un exemple de cette situation : Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1984, 82-15.753



dimanche 31 juillet 2016

Détermination du prix par le créancier dans les contrat de prestations de services et rôle du juge



Le nouvel article 1165 du code civil dispose :

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.

Les remarques suivantes peuvent être formulées :

- Le contrat de prestation de service dont il est question est le contrat de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise, c'est par exemple le contrat conclu avec un artisan pour la réalisation de travaux.

- Il faut supposer que le prix de la prestation n'a pas été contractuellement prévu, ce qui évidemment à éviter, mais assez fréquent dans la pratique.

- Le contrat a été exécuté, puisque l'article évoque le défaut d'accord des parties avant l'exécution de la prestation.

- Le créancier peut alors fixer unilatéralement le prix de sa prestation, par exemple par la facture qu'il émet.

- Il doit cependant motiver le montant de ce prix en cas de contestation émise par le débiteur.

- Si le prix est abusif et qualifié comme tel par le juge, il semble que le juge n'a pas le pouvoir de réduire ce prix, mais seulement celui d'accorder des dommages et intérêts qui se compenseront avec le prix, ce qui en pratique en réduira le montant.


Le renouvellement du contrat et la tacite reconduction dans la réforme des contrats


Ces deux notions sont importantes en particulier parce que la nouvelle réglementation s’appliquera aux nouveaux contrats conclus après le 1er octobre 2016 et que les contrats renouvelés ou tacitement reconduits sont des contrats nouveaux au sens de l’ordonnance du 10 février 2016.


Le renouvellement est défini par l'article 1214 du code civil :


Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.



Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.


On note qu'il concerne le contrat à durée déterminé et qu'il s'agit soit d'un effet de la loi soit d'un accord des parties.

Il est expressément prévu qu'il s'agit d'un nouveau contrat dont le contenu est le même que celui qui l'a précédé mais dont la durée est indéterminée.

La tacite reconduction est définie par l'article 1215 du code civil :


Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.



Il s'agit donc de l'exécution poursuivie au-delà du terme du contrat des obligations qu'il contient, par les parties, les effets sont les mêmes que celui du renouvellement, c'est à dire qu'il s'agit donc d'un nouveau contrat avec une durée indéterminée.



Le fait qu'il s'agit d'un nouveau contrat a pour conséquence de faire disparaître les sûretés qui pouvaient accompagner le contrat initial (cautionnement par exemple).

On notera que pour ce qui concerne la tacite reconduction la Cour de Cassation avait jugé que :

"Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; que la cour d'appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l'échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et au budget à allouer à Mlle X... ; qu'elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été exempte de toute méconnaissance de l'article 1134 du Code civil" (Arrêt du 15 novembre 2005).

Rappelons en outre que selon l'article 1212 du code civil :


Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.



Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.







vendredi 15 juillet 2016

Découverte gratuite de la réforme du droit des contrats par l'IEJ de Paris 1

"Découvrez notre présentation de la réforme du droit des contrats. Destinée aux étudiants comme aux professionnels du droit. L’équivalent d’un ouvrage de 350 pages proposé en accès libre."

A lire ici  :

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS PRÉSENTÉE PAR L'IEJ DE PARIS 1

lundi 4 juillet 2016

Un livre gratuit sur la réforme du droit des contrats

Cliquer sur l'image ci-dessus pour le télécharger


Sous la direction de  D. Mainguy

Présentation par ses auteurs :

Il reprend, article par article (ou bloc d'articles par bloc d'articles) l'ensemble de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi, s'agissant de la responsabilité extra contractuelle, que l'avant-projet de loi sur la responsabilité civile, récemment présenté à la communauté des spécialistes, en présentant la réforme et l'essentiel de ses apports.



Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage de droit des obligations mais d'un commentaire ordonné de la réforme (ordonné, ou réordonné d'ailleurs, dans la mesure où le plan ne suit pas tout à fait celui retenu par les auteurs de l'ordonnance de 2016). Pour le citer, éventuellement : D. Mainguy (dir.), Le nouveau droit français dees contrats, du régime général et de la preuve des obligations, public. elecron. www.daniel-mainguy.fr, Monptellier, 2016.



L'ouvrage est, pour l'instant, publié sous forme électronique et est appelé à être diffusée largement. A titre d'archivage ou par commodité d'utilisation, une version "papier" sera très bientôt publiée, grâce à l'aide de l'UMR-5815 "Dynamiques du droit".



L'ouvrage se présente sous format pdf et est organisé de manière à pouvoir être imprimé aussi bien sous format A4 traditionnel, que sous forme "livret", voire sous format A5, en forme "livret".



Il est possible, d'ailleurs, que d'ici sa fixation dans une impression, l'ouvrage ici disponible, fera l'objet de modifications légères, ainsi que l'amélioration de l'index.



Toute l'équipe remercie par avance le lecteur, d'une part de ses remarques, qui sont les bienvenues, et d'autre part de bien vouloir diffuser cet ouvrage le plus largement possible.

dimanche 3 juillet 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service

Un article sur la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service à lire ici : Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre et de prestation de service.


Extrait :

"S’agissant des contrats de prestation de service, l’article 1165, tel qu’issu de l’ordonnance, dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.»


Cette disposition autorise la fixation unilatérale du prix par le créancier, dans l’hypothèse où les parties ne se seraient pas entendues avant l’exécution de la prestation. En matière de contrat de prestation de service la flexibilité est également essentielle. En effet, l’importance du travail du prestataire et le temps nécessaire à la réalisation de la prestation peuvent, notamment, être difficiles à évaluer préalablement. 

Le même encadrement que précédemment est prévu : une obligation de motivation du montant en cas de contestation et une éventuelle saisine du juge. Toutefois, ici aussi, la révision judiciaire du prix n’est pas prévue, seuls des dommages-intérêts peuvent être octroyés en cas d’abus dans la fixation du prix. De surcroît, la possibilité de fixation du prix par le juge en l’absence d’accord entre les parties, admise en jurisprudence pour certains contrats de prestation de service, tel que le contrat d’entreprise (ex. Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.650), n’est pas prévue par le texte, la jurisprudence à venir déterminera de son maintien. Enfin, l’article 1165 n’aborde pas l’hypothèse du prix préalablement convenu mais qui serait contesté par la suite, la jurisprudence ayant retenu par exemple pour la révision des honoraires des mandataires la possibilité d’une révision judiciaire en cas de prix qui se révèle exagéré au regard du service rendu (ex. Civ. 29 janv. 1867). Cette hypothèse n’étant pas celle visée par le texte, la jurisprudence s’y rapportant pourrait ainsi coexister parallèlement à l’article 1165."

samedi 18 juin 2016

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS EN QUELQUES LIGNES.

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS EN QUELQUES LIGNES.


Extrait : 

" L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. Les textes relatifs au droit des obligations sont pour la plupart restés inchangés depuis deux siècles, l’objectif de la réforme étant donc de rénover les textes en codifiant la jurisprudence sur de nombreux points et les rendre accessible à tous et de protéger davantage la partie faible avec l’exigence de bonne foi à tous les stades des négociations ainsi qu’avec la mise en œuvre de la révision contractuellement notamment." 



dimanche 12 juin 2016

La clause résolutoire après la réforme du droit des contrats

La clause résolutoire après la réforme du droit des contrats


La clause résolutoire n'avait pas fait l'objet de dispositions particulières dans le Code civil de 1804.

La condition résolutoire pour défaut d'exécution par une partie de ses obligations est selon l'article 1184 du Code civil  toujours sous-entendue dans les contrats, mais le recours au juge est rendu obligatoire par le même article :

Article 1184 actuel du code civil :

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le nouvel article 1225 du Code civil dispose :

Article 1225 nouveau 

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


La clause résolutoire est présentée à l'article précèdent comme l'une des trois moyen de la résolution, avec la résolution unilatéralement décidée par le créancier au débiteur et la décision de justice :


Article 1224 nouveau 

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

On notera que l'article 1125 nouveau :

- Prévoit que la clause résolutoire doit mentionner clairement les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution du contrat. Si le contrat n'est pas suffisamment précis sur ce point, il ne sera pas possible d'invoquer un manquement qui ne sera pas lui-même l'un de ceux qui peuvent entraîner l'application de la clause résolutoire. Sans doute cependant sera-t-il possible de prévoir, comme cela est classiquement écrit dans les baux comportant une clause résolutoire que ce sera tout manquement aux obligations découlant du contrat qui pourra conduire à l'application de la clause résolutoire.

- Distingue entre la clause résolutoire s'appliquant du seul fait de l'inexécution, c'est-à-dire sans mise en demeure et qui est donc acquise dès lors que le manquement du débiteur est caractérisé, et la clause qui doit être précédée d'une mise en demeure infructueuse. Il est prévu que la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire (l'idéal étant de la reproduire purement et simplement dans la mise en demeure), et qu'à défaut la clause résolutoire ne produira pas effet.

- N'interdit pas dans le cas où une clause résolutoire existe de demander l'exécution forcée ou de saisir le juge pour demander la résolution judiciaire.

Réforme du droit des obligations : un dossier pratique des éditions Francis Lefebvre

Réforme du droit des obligations : un dossier pratique des éditions Francis Lefebvre

Cet ouvrage est l'un des premiers publiés relativement à la réforme du droit des contrats.

C'est très justement qu'il mentionne à sa quatrième de couverture qu'il faut se méfier des idées reçues et en particulier de celle qui consisterait à considérer que la réforme se borne à introduire dans le Code civil de nouvelles notions telles que le déséquilibre significatif, l'abus de dépendance, la révision pour imprévision et à consacrer (et parfois invalider) des principes dégagés par la jurisprudence depuis deux siècles.

Une première partie est consacrée à la présentation de la réforme et à la présentation de ses buts qui sont la simplification du droit, l'accessibilité du droit, la garantie de la sécurité juridique et l'efficacité du droit français. La même partie rappelle la montée du juge dans la vie du contrat.

La deuxième partie est consacrée à un commentaire article par article du texte du Code civil issu de la réforme, avec pour chacun d'entre eux un tableau comparatif des dispositions de l'ancien code et du nouveau Code civil..

Le commentaire des articles comporte systématiquement un rappel des dispositions antérieures, qui restent applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre prochain et permet de se remémorer le droit actuel et de le comparer avec le droit à venir.

Je recommande vivement ce livre pour acquérir rapidement les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.



Réforme du droit des contrats

Présentation de l'éditeur :

L’ampleur de la réforme qui entrera en vigueur le 1er  octobre 2016 est considérable.

A la fois pédagogique et très pratique, ce nouvel ouvrage vous aide à comprendre ce nouveau régime et à vous l’approprier.

Cet ouvrage ne se borne pas à comparer les textes avant et après l’ordonnance, il vous guide aussi pas à pasdans la découverte du nouveau droit des contrats et des obligations applicable au 1er octobre 2016. Il commente la réforme article par article et mot à mot.

Il présente pour chaque article du Code civil, les innovations et prend parti sur les solutions qui demeureront applicables.

De plus, un tableau de rapprochement entre « ancien et nouveau texte », classé par article, vous permet de voir d’un seul coup d’œil les textes modifiés et ceux qui restent applicables.

Parce que tous les contrats, dans toutes leurs étapes sont touchés par la réforme, ce nouveau Dossier pratique met en avant les conséquences pratiques de la réforme pour permettre aux entreprises et à leurs conseils de rédiger ou adapter les conventions en toute légalité.